TITRE VI: DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS
Article 24
En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuse rendues par les juridictions siègent au Royaume du Maroc et sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie ont l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes:
- a)la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles applicables dans le pays où elle a été rendue, sauf renonciation certaine de l’intéressé ;
- b)la décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée ou susceptible d’exécution;
- c)les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
- d)la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où son exécution est demandée, ni aux principes du droit international qui y sont applicables. Elles ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire rendue dans ce même Etat et ayant acquis l’autorité de la chose jugée;
- e)aucun procès, engagé entre les mêmes parties et pour le même objet ne doit être en cours auprès de l’une des juridictions du pays requis avant l’action en justice devant le tribunal qui a rendu la décision à exécuter.
RéférenceArticle 24, Loi portant dissolution et liquidation de la l… — madda.ma
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TITRE VI: DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS
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