TITRE VI: DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS
Article 25
Les décisions visées à l’Article précédent ne peuvent donner lieu à exécution forcée ou de coercition par les autorités de l’autre pays, ni faire l’objet de la part de ces autorités d’aucune publicité ou de formalités telles que l’enregistrement, l’inscription ou la rectification sur les registres publics, qu’après y avoir été déclarées exécutoires.
RéférenceArticle 25, Loi portant dissolution et liquidation de la l… — madda.ma
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TITRE VI: DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS
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