TITRE VI: DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS
Article 31
al. 1Les actes authentiques, notamment les actes notariés exécutoires des l’un des pays sont déclarés exécutoires dans l’autre, par l’autorité compétente conformément à la loi du pays où l’exécution doit être poursuivie.
al. 2Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre public du pays où l’exequatur est requis ou aux principes de droit applicables dans cet Etat.
RéférenceArticle 31, Loi portant dissolution et liquidation de la l… — madda.ma
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TITRE VI: DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS
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