TITRE VI: DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS
Article 29
La partie qui invoque l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire:
- a)une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
- b)l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient de signification de la décision ;
- c)un certificat du greffier constatant qu’aucune voie de recours n’a été exercée contre la décision ;
- d)une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance.
RéférenceArticle 29, Loi portant dissolution et liquidation de la l… — madda.ma
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TITRE VI: DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS
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