TITRE IVChapitre premier: De la transmission et de l’exécution des commissions rogatoiresChapitre Deux : De la comparution et des témoins en matière pénale
Article 19
Lorsque, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l’engagera à sa rendre à l’invitation qui lui sera faite, Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin seront au moins égales à celles accordées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où le pays où l’audition devra avoir lieu. Il lui sera fait, sur sa demande, par les soins de l’autorité consulaire de l’Etat requérant, l’avance de tout on partie des frais de voyage.
RéférenceArticle 19, Loi portant dissolution et liquidation de la l… — madda.ma
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Chapitre Deux : De la comparution et des témoins en matière pénale
Article 19 – Article 21- Article 19Lorsque, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l’engagera à sa rendre à l’in
- Article 20Aucun témoin, quelle qu’en soit la nationalité, qui, cité dans l’un des deux pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour faits ou condamnations antérieures
- Article 21Les demandes d’envoi de témoins détenus seront transmises par la voie diplomatique.