مادةmadda
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TITRE IVChapitre premier: De la transmission et de l’exécution des commissions rogatoiresChapitre Deux : De la comparution et des témoins en matière pénale

Article 20

Texte : Convention sur la coordination judiciaire et l’extradition entre le Royaume du Maroc et La République Islamique de Mauritanie

Aucun témoin, quelle qu’en soit la nationalité, qui, cité dans l’un des deux pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour faits ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l’Etat requis. Cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible.

RéférenceArticle 20, Loi portant dissolution et liquidation de la l… — madda.ma

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Chapitre Deux : De la comparution et des témoins en matière pénale

Article 19 – Article 21
  1. Article 19Lorsque, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l’engagera à sa rendre à l’in
  2. Article 20Aucun témoin, quelle qu’en soit la nationalité, qui, cité dans l’un des deux pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour faits ou condamnations antérieures
  3. Article 21Les demandes d’envoi de témoins détenus seront transmises par la voie diplomatique.
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