TITRE IVChapitre premier: De la transmission et de l’exécution des commissions rogatoiresChapitre Deux : De la comparution et des témoins en matière pénale
Article 20
Aucun témoin, quelle qu’en soit la nationalité, qui, cité dans l’un des deux pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour faits ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l’Etat requis. Cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible.
RéférenceArticle 20, Loi portant dissolution et liquidation de la l… — madda.ma
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Chapitre Deux : De la comparution et des témoins en matière pénale
Article 19 – Article 21- Article 19Lorsque, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l’engagera à sa rendre à l’in
- Article 20Aucun témoin, quelle qu’en soit la nationalité, qui, cité dans l’un des deux pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour faits ou condamnations antérieures
- Article 21Les demandes d’envoi de témoins détenus seront transmises par la voie diplomatique.