مادةmadda
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Chapitre III: Des services de la navigation aérienneSection première: Services de la circulation aérienne

Article 14

de Décret n° 2‑22‑191 relatif aux services de la navigation aérienne

al. 1Le pilote commandant de bord doit fournir aux services compétents de la circulation aérienne tous les renseignements concernant le vol projeté sous forme d’un plan de vol soit avant le départ soit au cours dudit vol selon les cas.

al. 2Le contenu du plan de vol, son établissement, ses modifications et sa clôture sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile.

RéférenceArticle 14, Décret relatif aux services de la navigation a… — madda.ma

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Section première: Services de la circulation aérienne

Article 10 – Article 14
  1. Article 10Les services de la circulation aérienne se composent du service d’information de vol, du service d’alerte, du service consultatif de la circulation aérienne et
  2. Article 11L’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, fixe les limites des portions d’espace-région d’information de vol, région de contrôle, zone de contrôl
  3. Article 12Les espaces aériens où les services de la circulation aérienne sont assurés par le Royaume du Maroc comprennent une région d’information de vol, qui inclut les
  4. Article 13L’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile veille à ce que les structures de l’espace aérien soient étudiées, conçues, et validées en coordination
  5. Article 14Le pilote commandant de bord doit fournir aux services compétents de la circulation aérienne tous les renseignements concernant le vol projeté sous forme d’un p
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