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Chapitre III: Des services de la navigation aérienneSection 2: Services de télécommunication aéronautique

Article 15

Texte : Décret n° 2‑22‑191 relatif aux services de la navigation aérienne

al. 1L’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile assure la coordination et la gestion des ressources utilisées pour la circulation aérienne générale, en particulier, les fréquences aéronautiques et les « adresses mode S d’aéronef ».

al. 2A cet effet, elle veille à ce que les systèmes de communication, de navigation et de surveillance en lien avec l’aéronautique civile soient installés, exploités, maintenus et modifiés conformément aux dispositions de la présente section.

RéférenceArticle 15, Décret relatif aux services de la navigation a… — madda.ma

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Section 2: Services de télécommunication aéronautique

Article 15 – Article 19
  1. Article 15L’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile assure la coordination et la gestion des ressources utilisées pour la circulation aérienne générale, en
  2. Article 16Un système normalisé d’unités de mesure est utilisé dans le domaine de l’aviation civile. Ce système normalisé est fondé sur le Système international d’unités (
  3. Article 17L’installation, le remplacement et la maintenance des installations et équipements d’aide à la navigation aérienne telles que définies à l’annexe 10 relative au
  4. Article 18Le prestataire de services de télécommunication aéronautique assure la disponibilité, la continuité, la précision et l’intégrité des services de communication,
  5. Article 19L’autorisation de l’installation et de la modification des installations et équipements des services de la navigation aérienne prévue à l’article 153 de la loi
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