Article 17
de Décret n° 2‑22‑191 relatif aux services de la navigation aérienne
al. 1L’installation, le remplacement et la maintenance des installations et équipements d’aide à la navigation aérienne telles que définies à l’annexe 10 relative aux télécommunications aéronautiques sont établis selon un programme approuvé par les services compétents du département de l’aviation civile, en tenant compte des normes et exigences fixées par ladite annexe 10.
al. 2La maintenance des installations et équipements d’aide à la navigation aérienne doit être effectuée selon les méthodes approuvées par l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile.
al. 3Le responsable de la maintenance doit, pour chaque installation et équipement d’aide à la navigation aérienne tenir un registre établi selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile consignant, notamment, la date et la nature des opérations de maintenance effectuée. Ce registre doit être tenu à la disposition des services concernés.
al. 4Le contrôle des installations et équipements précités et de leur remplacement donne lieu à l’établissement d’un procès- verbal de contrôle établi selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile.
RéférenceArticle 17, Décret relatif aux services de la navigation a… — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 2: Services de télécommunication aéronautique
Article 15 – Article 19- Article 15L’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile assure la coordination et la gestion des ressources utilisées pour la circulation aérienne générale, en
- Article 16Un système normalisé d’unités de mesure est utilisé dans le domaine de l’aviation civile. Ce système normalisé est fondé sur le Système international d’unités (
- Article 17L’installation, le remplacement et la maintenance des installations et équipements d’aide à la navigation aérienne telles que définies à l’annexe 10 relative au
- Article 18Le prestataire de services de télécommunication aéronautique assure la disponibilité, la continuité, la précision et l’intégrité des services de communication,
- Article 19L’autorisation de l’installation et de la modification des installations et équipements des services de la navigation aérienne prévue à l’article 153 de la loi