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décret

Décret n° 2‑22‑191 relatif aux services de la navigation aérienne

Décret relatif aux services de la navigation aérienne

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n°40-13 portant code de l’aviation civile, promulguée par le dahir n°1-16-61 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016), notamment ses articles 140, 145, 150, 151 et 153 ;

Vu le décret n° 2-21-968 du 25 joumada I 1443 (30 décembre 2021) fixant les attributions et l’organisation du ministre du transport et de la logistique, notamment ses articles 6, 7 et 8 ;

Considérant la Convention relative à l’aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957), notamment ses annexes 2, 3, 4, 5, 10, 11 et 15 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 12 joumada II 1444 (5 janvier 2023), DÉCRÈTE :

Sommaire du texte · 33 articles

Article premier

Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de fourniture des services de la navigation aérienne, les modalités de leur certification et de leur planification ainsi que les conditions et modalités d'installation, de modification et de maintenance des installations et équipements des services de la navigation aérienne.

Il édicte également des règles en vue d’améliorer les performances globales du système de gestion du trafic aérien et des services de la navigation aérienne.

Article 2

Les dispositions du présent décret s’appliquent à l’espace aérien se trouvant sous la souveraineté du Royaume du Maroc, ainsi qu’aux espaces aériens pour lesquels le Royaume assure, en vertu d’accords régionaux de navigation aérienne, la fourniture des services de la navigation aérienne.

Elles s’appliquent également aux prestataires qui assurent la fourniture des services de la navigation aérienne dans le cadre de la circulation aérienne générale, ainsi qu’aux exploitants d’aéronefs et aux usagers des espaces aériens prévus à l’alinéa précédent.

Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux services de la circulation aérienne ni aux services de la télécommunication aéronautique fournis au niveau des aérodromes militaires.

Article 3

Les règles de l’air et de la circulation aérienne ainsi que le système de feu et de signalisation utilisés pour la circulation aérienne, prévus à l’article 140 de la loi susvisée n° 40-13, s’appliquent :

  1. a)aux aéronefs civils évoluant sur les aérodromes, dans l’espace aérien se trouvant sous la souveraineté du Royaume du Maroc et dans les espaces aériens où le Royaume assure, en vertu des accords régionaux de navigation aérienne, la fourniture des services de la circulation aérienne ;
  2. b)aux aéronefs d’Etat, évoluant dans les mêmes espaces, dont les conditions d’exécution de leurs missions sont compatibles avec ces règles;
  3. c)aux aéronefs portant les marques d’immatriculation marocaines, où qu’ils se trouvent, dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas aux règles édictées par l’Etat sous l’autorité duquel le territoire survolé se trouve placé.
  4. d)Le pilote commandant de bord qu’il tienne ou non les commandes de l’aéronef, est responsable de sa conduite conformément aux règles de l’air et de la circulation aérienne, sous réserve d’instructions contraires des services de la circulation aérienne. Il ne peut déroger auxdites règles que s’il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité de l’aéronef ou des personnes se trouvant à bord.
  5. e)Les règles de l’air et de la circulation aérienne applicables aux aéronefs évoluant dans l’espace ou au sol sur l’aire de mouvement d’un aérodrome ainsi que la classification de l’espace aérien sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile en tenant compte des dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale susvisée, notamment, son annexe 2 relative aux règles de l’air.
Article 4

Fait à Rabat, le 4 rejeb 1444 (26 janvier 2023).

Aziz Akhannouch.

Pour contreseing :

Le ministre du transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil.