Article 9
de Décret n° 2‑22‑191 relatif aux services de la navigation aérienne
al. 1L’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile veille, en coordination avec les prestataires de services de la navigation aérienne, à la réalisation de l’interopérabilité entre les différents systèmes, composantes et procédures associées de l’espace aérien du Royaume du Maroc et du réseau européen de gestion du trafic aérien, en tenant compte des règles internationales applicables en la matière.
al. 2L’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile fixe par arrêté les modalités de la réalisation de l’interopérabilité prévue à l’alinéa précédent.
RéférenceArticle 9, Décret relatif aux services de la navigation a… — madda.ma
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Chapitre II: Dispositions communes
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- Article 6Conformément aux dispositions de l’article 151 de la loi précitée n° 40-13, l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile ou la personne déléguée par
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- Article 8Les prestataires de services de la navigation aérienne détenteurs de certificats sont désignés selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementa
- Article 9L’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile veille, en coordination avec les prestataires de services de la navigation aérienne, à la réalisation de