مادةmadda
ع
Chapitre III: Des services de la navigation aérienneSection 5: Services de l’information aéronautique

Article 29

de Décret n° 2‑22‑191 relatif aux services de la navigation aérienne

L’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile veille à ce que les prestataires de services de l’information aéronautique se conforment aux conditions et modalités de fourniture, de validation et de gestion de la qualité des données et des informations aéronautiques fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile en tenant compte des dispositions de la Convention relative à l’aviation civile internationale précitée, notamment, son annexe 15 relative aux services d’information aéronautique.

RéférenceArticle 29, Décret relatif aux services de la navigation a… — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section 5: Services de l’information aéronautique

Article 26 – Article 29
  1. Article 26Les services de l’information aéronautique visent la publication des données et des informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l
  2. Article 27Le prestataire de services de l’information aéronautique fournit et publie en temps utile et sous un format adéquat les informations aéronautiques nouvelles ou
  3. Article 28Le prestataire de services de l’information aéronautique veille à l’établissement et à la publication de cartes aéronautiques conçues spécialement pour répondre
  4. Article 29L’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile veille à ce que les prestataires de services de l’information aéronautique se conforment aux conditions
Sommaire complet · 33 articles