مادةmadda
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Chapitre III: Des services de la navigation aérienneSection 5: Services de l’information aéronautique

Article 28

de Décret n° 2‑22‑191 relatif aux services de la navigation aérienne

al. 1Le prestataire de services de l’information aéronautique veille à l’établissement et à la publication de cartes aéronautiques conçues spécialement pour répondre aux besoins de la navigation aérienne et fournir les renseignements nécessaires au déroulement des différentes phases du vol.

al. 2Les exigences applicables aux cartes aéronautiques mises à disposition par le Royaume du Maroc sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile en tenant compte des dispositions de la Convention relative à l’aviation civile internationale précitée, notamment, son annexe 4 relative aux cartes aéronautiques.

RéférenceArticle 28, Décret relatif aux services de la navigation a… — madda.ma

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Section 5: Services de l’information aéronautique

Article 26 – Article 29
  1. Article 26Les services de l’information aéronautique visent la publication des données et des informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l
  2. Article 27Le prestataire de services de l’information aéronautique fournit et publie en temps utile et sous un format adéquat les informations aéronautiques nouvelles ou
  3. Article 28Le prestataire de services de l’information aéronautique veille à l’établissement et à la publication de cartes aéronautiques conçues spécialement pour répondre
  4. Article 29L’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile veille à ce que les prestataires de services de l’information aéronautique se conforment aux conditions
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