Article 27
Texte : Décret n° 2‑22‑191 relatif aux services de la navigation aérienne
al. 1Le prestataire de services de l’information aéronautique fournit et publie en temps utile et sous un format adéquat les informations aéronautiques nouvelles ou modifiées. Il s’assure de l’intégrité des données utilisées pour produire lesdites informations et confirme le degré de précision des informations diffusées à des fins opérationnelles, notamment, leur source et ce, préalablement à leur diffusion.
al. 2Le prestataire de services de l’information aéronautique veille à ce que les activités liées à la production de données et d’informations aéronautiques garantissent une qualité suffisante de ces données et informations au regard de leur utilisation finale.
RéférenceArticle 27, Décret relatif aux services de la navigation a… — madda.ma
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Section 5: Services de l’information aéronautique
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- Article 29L’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile veille à ce que les prestataires de services de l’information aéronautique se conforment aux conditions