Article 10
al. 1Sous réserve de la confirmation du diagnostic, et après évaluation de l'atteinte fonctionnelle, le médecin spécialisé établit un certificat descriptif exprimant son avis sur l'état du malade et notamment, suivant le cas :
al. 2Sur l'existence de troubles fonctionnels et, s'il y a lieu, de complications;
al. 3Sur l'existence et le taux d'une incapacité permanente;
al. 4Sur la nécessité d'un changement d'emploi.
al. 5Le médecin spécialisé remet une copie de ce certificat au malade, une à l'agent chargé de l'inspection du travail, une au médecin-inspecteur du travail, deux autres à l'employeur et envoie l'original, accompagné du dossier médical fonctionnel original complet, au secrétariat-greffe du tribunal du sadad du ressort où est situé le dernier établissement mentionné par le travailleur.
RéférenceArticle 10, Arrêté du ministre du travail et des affaires… — madda.ma
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Section II: Confirmation du diagnostic
Article 7 – Article 10- Article 7L'autorité qui a reçu la déclaration de pneumoconiose la transmet immédiatement, avec le certificat médical et le document radiographique, au médecin-inspecteur
- Article 8Le médecin spécialisé examine le malade, en vue de la confirmation du diagnostic, dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du dossier. L'exa
- Article 9Les frais résultant de l'intervention du médecin spécialisé et notamment, le cas échéant, les frais d'hospitalisation prévus à l'article précédent sont supporté
- Article 10Sous réserve de la confirmation du diagnostic, et après évaluation de l'atteinte fonctionnelle, le médecin spécialisé établit un certificat descriptif exprimant