مادةmadda
ع
Chapitre III: Des règles de gestion des droits d’auteur et droits voisins

Article 23

Texte : Loi n°25‑19 : relative au bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins

Le Bureau doit procéder, par tout moyen disponible y compris par voie électronique, à la publication de la liste des œuvres protégées dont les titulaires de droits n’ont pas pu être identifiés par le Bureau, et ce dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date à laquelle est expiré le délai prévu à l’article 21 ci-dessus.

RéférenceArticle 23, Dahir n° 1‑22‑52 portant promulgation de la lo… — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre III: Des règles de gestion des droits d’auteur et droits voisins

Article 19 – Article 25
  1. Article 19Outre les missions qui lui sont dévolues par l’article 2 de la présente loi, le Bureau est chargé de délivrer, par écrit, les autorisations préalables aux explo
  2. Article 20Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, le Bureau ne peut utiliser les revenus perçus au titre de l’exploitation des droits d’auteur et dro
  3. Article 21Le Bureau verse les montants dus aux titulaires des droits dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de la fin de l’exercice durant lequel ont
  4. Article 22En cas d’impossibilité de répartition des montants dus aux titulaires des droits ou leur versement dans les délais fixés à l’article 21 ci-dessus pour les motif
  5. Article 23Le Bureau doit procéder, par tout moyen disponible y compris par voie électronique, à la publication de la liste des œuvres protégées dont les titulaires de dro
  6. Article 24Lorsque les montants dus aux titulaires des droits ne peuvent être répartis dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de l’expiration de l’exercice au
  7. Article 25Le Bureau est tenu de conserver tous les documents relatifs à la perception des montants dus aux auteurs et aux titulaires des droits voisins et à leurs ayants
Sommaire complet · 41 articles