Article 24
Texte : Loi n°25‑19 : relative au bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins
al. 1Lorsque les montants dus aux titulaires des droits ne peuvent être répartis dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de l’expiration de l’exercice au titre duquel ces montants ont été perçus, ils sont réputés être des montants ne pouvant être répartis. Dans ce cas, ils sont affectés à la caisse de la couverture sociale prévue à l’article 27 ci-dessous, à charge pour le Bureau d’avoir pris toutes les mesures prévues à l’article 23 ci-dessus pour en identifier les bénéficiaires et les localiser.
al. 2Avant de verser les montants ne pouvant être répartis dans la caisse précitée, le Bureau procède au prélèvement du taux prévu à l’article 20 de la présente loi.
al. 3Dans le cas où le Bureau identifie ultérieurement les titulaires des droits ou leurs ayants -droit, les montants qui leur sont dus sont prélevés sur ce qui a été versé à la caisse de la couverture sociale, en leur permettant d’en bénéficier.
RéférenceArticle 24, Dahir n° 1‑22‑52 portant promulgation de la lo… — madda.ma
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Chapitre III: Des règles de gestion des droits d’auteur et droits voisins
Article 19 – Article 25- Article 19Outre les missions qui lui sont dévolues par l’article 2 de la présente loi, le Bureau est chargé de délivrer, par écrit, les autorisations préalables aux explo
- Article 20Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, le Bureau ne peut utiliser les revenus perçus au titre de l’exploitation des droits d’auteur et dro
- Article 21Le Bureau verse les montants dus aux titulaires des droits dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de la fin de l’exercice durant lequel ont
- Article 22En cas d’impossibilité de répartition des montants dus aux titulaires des droits ou leur versement dans les délais fixés à l’article 21 ci-dessus pour les motif
- Article 23Le Bureau doit procéder, par tout moyen disponible y compris par voie électronique, à la publication de la liste des œuvres protégées dont les titulaires de dro
- Article 24Lorsque les montants dus aux titulaires des droits ne peuvent être répartis dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de l’expiration de l’exercice au
- Article 25Le Bureau est tenu de conserver tous les documents relatifs à la perception des montants dus aux auteurs et aux titulaires des droits voisins et à leurs ayants