Annexe au règlement général de la société gestionnaire du marché à terme
Article 14
Nullité
al. 114.1 Si une ou plusieurs clauses de la présente sont nulles ou devenues nulles suite à la modification des textes législatifs ou réglementaires ou suite à un jugement ayant la force de la chose jugée, les autres clauses demeurent en vigueur.
al. 21.4.2 Les parties négocient de bonne foi selon leur volonté commune pour modifier la clause ou les clauses sous peine de nullité visée ci-dessus. Ces clauses engagent les parties à compter de la date de leur approbation. 14.3 La modification de la présente convention est approuvée si elle inclut la clause ou les clauses convenues et elle entre en vigueur après sa signature par les parties.
RéférenceArticle 14, Loi n° 42-12 — madda.ma
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Article premier – Article 21- Article premier1.1 Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi précitée n° 42-12, la relation entre la société gestionnaire et le membre négociateur est régie par u
- Article 2objet
- Article 3définitions
- Article 4Interprétation
- Article 5Adhésion à la société gestionnaire
- Article 6Obligations des parties
- Article 7Commissions
- Article 8Règles de négociation
- Article 9Confidentialité
- Article 10Durée de la convention
- Article 11Résiliation de la convention d'adhésion
- Article 12Force majeure
- Article 13Bonne Foi
- Article 14Nullité
- Article 15Convention de preuve
- Article 16Domiciliation
- Article 17Conciliation
- Article 18Arbitrage
- Article 19Loi applicable
- Article 20Modification de la convention d'adhésion
- Article 21Audit