Article 18
Arbitrage
al. 118.1 En cas d'échec de la procédure de conciliation, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la convention, est résolu conformément à la procédure d'arbitrage prévue aux articles 306 à 327.70 du code de procédure civile.
al. 218.2 La partie la plus diligente désigne son arbitre et invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autre partie à désigner son arbitre dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception. 18.3 Si l'autre partie ne désigne pas son arbitre à l'expiration du délai visé ci-dessus, il est désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Casablanca.
al. 318.4 Les deux arbitres doivent se réunir dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de leur désignation afin de désigner un troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal arbitral.
al. 418.5 Les arbitres disposent d'un délai de huit (8) jours à compter de la date de la première réunion pour désigner le troisième arbitre, à défaut, il est désigné, à la demande de la partie la plus diligente ou de l'un des arbitres ou des deux arbitres conjointement, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Casablanca.
al. 518.6 Le tribunal arbitral tient sa première réunion dans les quinze (15) jours à compter de la date de désignation du troisième arbitre. Les parties sont également convoquées à cette réunion par convocation du président. 18.7 Le tribunal arbitral établit une note relative à la mission d'arbitrage qui lui est confiée et le calendrier du déroulement de la procédure d'arbitrage.
al. 618.8 Le tribunal arbitral doit rendre sa sentence dans un délai de cent-vingt
al. 7(120) jours à compter de la date de sa première réunion. Ce délai peut être prolongé en raison d'une enquête ordonnée par le tribunal arbitral ou avec l'accord des deux parties.
al. 818.9 Le tribunal arbitral est dispensé du respect des procédures applicables aux tribunaux et peut statuer dans les différends en tant qu'amiable compositeur.
al. 918.10 L'arbitrage se déroule à Casablanca en langue française.
RéférenceArticle 18, Loi n° 42-12 — madda.ma
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Annexe au règlement général de la société gestionnaire du marché à terme
Article premier – Article 21- Article premier1.1 Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi précitée n° 42-12, la relation entre la société gestionnaire et le membre négociateur est régie par u
- Article 2objet
- Article 3définitions
- Article 4Interprétation
- Article 5Adhésion à la société gestionnaire
- Article 6Obligations des parties
- Article 7Commissions
- Article 8Règles de négociation
- Article 9Confidentialité
- Article 10Durée de la convention
- Article 11Résiliation de la convention d'adhésion
- Article 12Force majeure
- Article 13Bonne Foi
- Article 14Nullité
- Article 15Convention de preuve
- Article 16Domiciliation
- Article 17Conciliation
- Article 18Arbitrage
- Article 19Loi applicable
- Article 20Modification de la convention d'adhésion
- Article 21Audit