Article 17
Conciliation
al. 117.1 En cas d'inexécution de la convention et avant de recourir à toute procédure judiciaire, chaque partie s'engage à soumettre son différend à une personne chargée de la conciliation assurant au moins les missions de directeur au sein de sa société.
al. 217.2 Les personnes précitées en charge de la conciliation doivent se réunir à la demande de la partie la plus diligente dans un délai de quinze
al. 3(15) jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de demande de réunion de conciliation.
al. 417.3 L'ordre du jour est fixé par la partie qui prend l'initiative de la conciliation.
al. 517.4 Les décisions arrêtées d'un commun accord ont une valeur contractuelle.
al. 617.5 Ces décisions sont considérées distinctes de la convention. 17.6 A défaut de la conciliation à l'expiration dudit délai, une procédure d'arbitrage est engagée à l'initiative de la partie la plus diligente.
RéférenceArticle 17, Loi n° 42-12 — madda.ma
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Annexe au règlement général de la société gestionnaire du marché à terme
Article premier – Article 21- Article premier1.1 Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi précitée n° 42-12, la relation entre la société gestionnaire et le membre négociateur est régie par u
- Article 2objet
- Article 3définitions
- Article 4Interprétation
- Article 5Adhésion à la société gestionnaire
- Article 6Obligations des parties
- Article 7Commissions
- Article 8Règles de négociation
- Article 9Confidentialité
- Article 10Durée de la convention
- Article 11Résiliation de la convention d'adhésion
- Article 12Force majeure
- Article 13Bonne Foi
- Article 14Nullité
- Article 15Convention de preuve
- Article 16Domiciliation
- Article 17Conciliation
- Article 18Arbitrage
- Article 19Loi applicable
- Article 20Modification de la convention d'adhésion
- Article 21Audit