Annexe au règlement général de la société gestionnaire du marché à terme
Article 7
Commissions
Le membre négociateur doit verser l'ensemble des commissions pour le compte de la société gestionnaire, dans la limite du seuil maximum fixé par l'autorité gouvernementale chargée des finances. Les barèmes et les délais de versement de ces commissions sont fixés dans l'instruction de la société gestionnaire.
RéférenceArticle 7, Loi n° 42-12 — madda.ma
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Annexe au règlement général de la société gestionnaire du marché à terme
Article premier – Article 21- Article premier1.1 Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi précitée n° 42-12, la relation entre la société gestionnaire et le membre négociateur est régie par u
- Article 2objet
- Article 3définitions
- Article 4Interprétation
- Article 5Adhésion à la société gestionnaire
- Article 6Obligations des parties
- Article 7Commissions
- Article 8Règles de négociation
- Article 9Confidentialité
- Article 10Durée de la convention
- Article 11Résiliation de la convention d'adhésion
- Article 12Force majeure
- Article 13Bonne Foi
- Article 14Nullité
- Article 15Convention de preuve
- Article 16Domiciliation
- Article 17Conciliation
- Article 18Arbitrage
- Article 19Loi applicable
- Article 20Modification de la convention d'adhésion
- Article 21Audit