مادةmadda
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al. 1Sont considérés comme des clients présentant un risque élevé, notamment :

al. 2− les clients identifiés en tant que tels par la personne assujettie sur la base de son approche fondée sur les risques visée à l'article 5 ci-dessus ;

al. 3− les personnes, de nationalité marocaine ou étrangère, exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques supérieures politiques, militaires, juridictionnelles ou administratives au Maroc ou à l'étranger, ou une fonction importante au sein, ou pour le compte, d'une organisation internationale, et les membres de leur famille qui leur sont proches et les personnes qui leur sont étroitement liées, qu'elles soient de nationalité marocaine ou étrangère, ainsi que toute société dans laquelle ils détiennent une part du capital ;

al. 4− les étrangers non-résidents ;

al. 5− les organismes à but non lucratif ;

al. 6− les sociétés dont le capital est représenté par des actions au porteur ;

al. 7− les sociétés dont la structure de propriété excessivement complexe compte tenu de la nature de l'activité de la société ;

al. 8− les entités juridiques y compris les trusts ou toutes entités juridiques équivalentes ;

al. 9− les personnes physiques et morales de pays pour lesquels le Groupe d'action financière (GAFI) appelle à des mesures de vigilance renforcées.

al. 10Sont considérés également comme des opérations présentant des risques élevés, les opérations effectuées par ou au bénéfice de personnes résidentes dans des pays présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment les opérations classées comme telles par les instances internationales compétentes.

RéférenceArticle 29, Loi n° 43-12 — madda.ma

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Titre IV: Suivi et contrôle des opérations

Article 28 – Article 37
  1. Article 28La personne assujettie classe ses clients par catégories selon la typologie des risques qu'ils représentent compte tenu des résultats de l'évaluation des risque
  2. Article 29Sont considérés comme des clients présentant un risque élevé, notamment :
  3. Article 30La personne assujettie institue, pour chaque catégorie de clients, des seuils au-delà desquels des opérations pourraient être considérées comme inhabituelles.
  4. Article 31La personne assujettie doit s'assurer que les opérations effectuées par leurs clients sont en parfaite adéquation avec sa connaissance de ces clients, de leurs
  5. Article 32Les opérations à caractère inhabituel ou complexe comprennent, notamment celles qui :
  6. Article 33La personne assujettie doit prêter une attention particulière aux opérations financières effectuées par des intermédiaires professionnels ou par d'autres catégo
  7. Article 34La personne assujettie doit prêter une attention particulière :
  8. Article 35La personne assujettie doit prêter une attention particulière et mettre en place des politiques et procédures dédiées aux instruments financiers, pratiques et t
  9. Article 36Toute opération considérée comme ayant un caractère inhabituel, complexe ou suspect doit être portée à la connaissance du responsable visé à l'article 8 ci-dess
  10. Article 37La personne assujettie doit appliquer aux clients et relations d'affaires présentant un risque élevé les mesures de vigilance renforcées. Ces mesures consistent
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