Titre I : DéfinitionsTitre IV: Suivi et contrôle des opérations
Article 34
al. 1La personne assujettie doit prêter une attention particulière :
al. 2− aux opérations exécutées par des personnes dont l'adresse postale est domiciliée auprès d'un tiers, d'un établissement de crédit ou organisme assimilé, de la personne assujettie ou dans une boîte postale, ou par des personnes qui changent fréquemment leurs adresses ;
al. 3− aux comptes des personnes physiques gérés par des mandataires.
RéférenceArticle 34, Loi n° 43-12 — madda.ma
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Titre IV: Suivi et contrôle des opérations
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- Article 34La personne assujettie doit prêter une attention particulière :
- Article 35La personne assujettie doit prêter une attention particulière et mettre en place des politiques et procédures dédiées aux instruments financiers, pratiques et t
- Article 36Toute opération considérée comme ayant un caractère inhabituel, complexe ou suspect doit être portée à la connaissance du responsable visé à l'article 8 ci-dess
- Article 37La personne assujettie doit appliquer aux clients et relations d'affaires présentant un risque élevé les mesures de vigilance renforcées. Ces mesures consistent