Article 37
al. 1La personne assujettie doit appliquer aux clients et relations d'affaires présentant un risque élevé les mesures de vigilance renforcées. Ces mesures consistent notamment à :
al. 2− collecter des informations supplémentaires sur le client ;
al. 3− obtenir l'autorisation de l'organe d'administration, avant d'entrer en relation d'affaires ou la poursuivre et en assurer une surveillance renforcée et continue ;
al. 4− tenir les organes d'administration régulièrement informés sur la nature et les volumes des opérations effectuées par lesdits clients ;
al. 5− augmenter le nombre et la fréquence des contrôles et la sélection des schémas d'opérations qui nécessitent un examen plus approfondi ;
al. 6− obtenir des informations sur les raisons des opérations réalisées ou envisagées.
RéférenceArticle 37, Loi n° 43-12 — madda.ma
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Titre IV: Suivi et contrôle des opérations
Article 28 – Article 37- Article 28La personne assujettie classe ses clients par catégories selon la typologie des risques qu'ils représentent compte tenu des résultats de l'évaluation des risque
- Article 29Sont considérés comme des clients présentant un risque élevé, notamment :
- Article 30La personne assujettie institue, pour chaque catégorie de clients, des seuils au-delà desquels des opérations pourraient être considérées comme inhabituelles.
- Article 31La personne assujettie doit s'assurer que les opérations effectuées par leurs clients sont en parfaite adéquation avec sa connaissance de ces clients, de leurs
- Article 32Les opérations à caractère inhabituel ou complexe comprennent, notamment celles qui :
- Article 33La personne assujettie doit prêter une attention particulière aux opérations financières effectuées par des intermédiaires professionnels ou par d'autres catégo
- Article 34La personne assujettie doit prêter une attention particulière :
- Article 35La personne assujettie doit prêter une attention particulière et mettre en place des politiques et procédures dédiées aux instruments financiers, pratiques et t
- Article 36Toute opération considérée comme ayant un caractère inhabituel, complexe ou suspect doit être portée à la connaissance du responsable visé à l'article 8 ci-dess
- Article 37La personne assujettie doit appliquer aux clients et relations d'affaires présentant un risque élevé les mesures de vigilance renforcées. Ces mesures consistent