Titre I : DéfinitionsTitre IV: Suivi et contrôle des opérations
Article 35
La personne assujettie doit prêter une attention particulière et mettre en place des politiques et procédures dédiées aux instruments financiers, pratiques et technologies n'impliquant pas une présence physique du client ou susceptibles de favoriser l'anonymat.
RéférenceArticle 35, Loi n° 43-12 — madda.ma
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Titre IV: Suivi et contrôle des opérations
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