Titre I : DéfinitionsTitre IV: Suivi et contrôle des opérations
Article 30
La personne assujettie institue, pour chaque catégorie de clients, des seuils au-delà desquels des opérations pourraient être considérées comme inhabituelles.
RéférenceArticle 30, Loi n° 43-12 — madda.ma
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Titre IV: Suivi et contrôle des opérations
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