مادة madda
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al. 1Les opérations à caractère inhabituel ou complexe comprennent, notamment celles qui :

al. 2− ne semblent pas avoir de justification économique ou d'objet licite apparent ;

al. 3− portent sur des montants sans commune mesure avec les opérations habituellement effectuées par le client ;

al. 4− s'effectuent dans des conditions présentant un degré inhabituel de complexité.

al. 5L'élément essentiel de la complexité de l'opération réside, notamment, dans l'inadéquation entre l'opération en cause et l'activité professionnelle ou économique du client, ou son patrimoine ainsi que par rapport aux mouvements habituels du compte.

al. 6La personne assujettie est tenue de procéder à l'examen des opérations à caractère inhabituel ou complexe visées ci- dessus. A cet effet, elle se renseigne auprès du client sur le contexte et l'objet de ces opérations, l'origine et la destination des fonds ainsi que l'identité des bénéficiaires effectifs.

RéférenceArticle 32, Loi n° 43-12 — madda.ma

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Titre IV: Suivi et contrôle des opérations

Article 28 – Article 37
  1. Article 28La personne assujettie classe ses clients par catégories selon la typologie des risques qu'ils représentent compte tenu des résultats de l'évaluation des risque
  2. Article 29Sont considérés comme des clients présentant un risque élevé, notamment :
  3. Article 30La personne assujettie institue, pour chaque catégorie de clients, des seuils au-delà desquels des opérations pourraient être considérées comme inhabituelles.
  4. Article 31La personne assujettie doit s'assurer que les opérations effectuées par leurs clients sont en parfaite adéquation avec sa connaissance de ces clients, de leurs
  5. Article 32Les opérations à caractère inhabituel ou complexe comprennent, notamment celles qui :
  6. Article 33La personne assujettie doit prêter une attention particulière aux opérations financières effectuées par des intermédiaires professionnels ou par d'autres catégo
  7. Article 34La personne assujettie doit prêter une attention particulière :
  8. Article 35La personne assujettie doit prêter une attention particulière et mettre en place des politiques et procédures dédiées aux instruments financiers, pratiques et t
  9. Article 36Toute opération considérée comme ayant un caractère inhabituel, complexe ou suspect doit être portée à la connaissance du responsable visé à l'article 8 ci-dess
  10. Article 37La personne assujettie doit appliquer aux clients et relations d'affaires présentant un risque élevé les mesures de vigilance renforcées. Ces mesures consistent
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