TITRE II: HABOUS PUBLICChapitre II: Actes applicables aux biens constitués Habous publicSection 3: LouageSous-section première: Dispositions générales
Article 85
al. 1Le preneur ne peut introduire aucune modification sur la chose louée, sauf sur autorisation écrite de l'administration des Habous.
al. 2L'introduction de toute modification sans l'obtention de ladite autorisation entraine le droit à la résiliation du contrat de louage et la conservation des modifications introduites sans indemnisation ou l'astreinte du preneur à remettre la chose à son état initial.
RéférenceArticle 85, Dahir nº 1-09-236 du 8 rabii I 1431 (23 févrie… — madda.ma
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Sous-section première: Dispositions générales
Article 80 – Article 102- Article 80Les biens constitués Habous public sont loués sur autorisation de l'administration des Habous. Ils ne peuvent être loués moyennant une redevance locative inféri
- Article 81Dés adjudication de l'enchère, le preneur verse le montant du cautionnement, les dépens du courtage et la redevance locative.
- Article 82Le louage est conclu par l'approbation du résultat du courtage ou de l'appel d'offres par l'administration des Habous.
- Article 83Le preneur ne reçoit la chose louée qu'après signature du contrat.
- Article 84Le preneur est tenu de préserver la chose louée et d'en faire usage selon sa destination conformément aux conditions prévues au contrat de louage et au cahier d
- Article 85Le preneur ne peut introduire aucune modification sur la chose louée, sauf sur autorisation écrite de l'administration des Habous.
- Article 86Le preneur ne peut céder le louage que sur autorisation écrite de l'administration des Habous. Le sous-louage est également strictement interdit.
- Article 87Tous les impôts et les taxes imposés à la chose louée sont à la charge du preneur.
- Article 88L'administration des Habous n'est pas tenue de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance sans que ces derniers ne
- Article 89L'administration des Habous ne s'engage qu'aux réparations visant la préservation de la chose louée.
- Article 90Le preneur n'a pas droit à:
- Article 91Dès l'expiration de la durée de louage, le preneur s'engage à restituer la chose louée à l'administration des Habous, en l'état initial, sous réserve des dispos
- Article 92Le louage prend fin pour l'une des causes suivantes:
- Article 93Sont définitifs, les jugements et les ordonnances judiciaires émis en faveur des Habous publics dans les litiges relatifs au louage des biens constitués Habous.
- Article 94Les biens Habous non agricoles sont loués pour une durée n'excédant pas trois ans.
- Article 95Le preneur est en demeure lorsqu'il ne s'acquitte pas du loyer de trois mois dans un délai de huit jours de la date de réception de la mise en demeure de paieme
- Article 96L'administration des Habous a le droit de mettre fin au contrat de louage des biens Habous non agricoles dans les deux cas suivants:
- Article 97Dans les deux cas prévus à l'article 96 ci-dessus, l'administration des Habous doit adresser au preneur un avis motivé de congé en lui accordant un délai de deu
- Article 98Les biens Habous agricoles sont loués pour une durée n'excédant pas dix ans.
- Article 99Sont réputées Habous public, à la cessation de la relation de louage pour un quelconque motif, les constructions, plantations et installations érigées par le pr
- Article 100Le preneur ne peut modifier la nature de la culture et les modalités d'exploitation prévues au contrat de louage et au cahier des charges, le cas échéant, sauf
- Article 101Le preneur n'a droit à la remise ou à la répétition totale du loyer sauf lorsqu'il ensemence la terre et que la culture périt complètement suite à un incident f
- Article 102La terre Habous ne peut être cédée par complant. (المغارسة)