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TITRE II: DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES OULÉMAChapitre IV: De l'instance scientifique chargée de la consultation religieuse (fatwa)

Article 9

Texte : Dahir n° 1-03-300 portant réorganisation des conseils des Ouléma

Version consolidée au 5 mars 2026

al. 1L'instance scientifique chargée de la consultation religieuse (fatwa) émet ses consultations soit à la demande du président du Conseil supérieur des ouléma, soit à la suite d'une demande soumise au conseil par le secrétaire général.

al. 2A cet effet, toute demande de consultation religieuse doit être adressée au secrétaire général qui en saisit, le cas échéant, le Conseil supérieur des Ouléma.

al. 3L'instance scientifique chargée de la consultation religieuse (fatwa) prend ses décisions à l'unanimité de ses membres.

al. 4Le Conseil supérieur des ouléma veille à l'authentification des réponses et des consultations religieuses (fatwas) émises par l'instance sur les questions qui lui sont soumises et œuvre à les codifier et à les publier sous sa supervision.

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RéférenceArticle 9, Dahir n° 1-03-300 — madda.ma

Chapitre IV: De l'instance scientifique chargée de la consultation religieuse (fatwa)

Article 7 – Article 10
  1. Article 7Il est créé au sein du Conseil supérieur des Ouléma et parmi ses membres une instance scientifique, seule habilitée à émettre les consultations religieuses (fat
  2. Article 8L'instance scientifique chargée de la consultation religieuse (fatwa) visée à l'article précédent peut, pour l'exercice de sa mission, créer des comités scienti
  3. Article 9L'instance scientifique chargée de la consultation religieuse (fatwa) émet ses consultations soit à la demande du président du Conseil supérieur des ouléma, soi
  4. Article 10Le nombre des membres composant l'instance scientifique, les modalités de leur désignation et les modalités de fonctionnement de l'instance sont fixés par le rè
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