مادة madda
dahir n° 1-14-195

Loi de finances 2015 (n° 1-14-195)

Texte de promulgationDahir n° 1-14-195 du 1rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi de finances n° 100-14 pour l'année budgétaire 2015

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50, 75 et 84 (deuxième alinéa) ;

Vu la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances, promulguée par le dahir n° 1-98-138 du 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 14-00 promulguée par le dahir n° 1-00-195 du 14 moharrem 1421 (19 avril 2000), A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi de finances n° 100-14 pour l'année budgétaire 2015, telle qu'adoptée en dernier ressort par la Chambre des représentants.

Fait à Rabat, le 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, Abdel-Ilah Benkiran.

*

* * Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) BULLETIN OFFICIEL 4857 LOI DE FINANCES N° 100-14 Droits de douane et impôts indirects POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2015 Article 2 I. – Conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution, autorisation est donnée au gouvernement, PREMIERE PARTIE pendant l’année budgétaire 2015, à l’effet de :

  1. –modifier ou suspendre par décrets à l’exclusion de la taxe DONNEES GENERALES sur la valeur ajoutée, les quotités tarifaires et les autres DE L’EQUILIBRE FINANCIER droits et taxes perçus à l’importation et à l’exportation ainsi que les taxes intérieures de consommation prévues par le dahir portant loi n°1-77-340 du 25 chaoual 1397 TITRE PREMIER (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables Dispositions relatives aux recettes publiques aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques I. – IMPOTS ET REVENUS AUTORISES à ces marchandises et ouvrages ;

Article premier

  1. –modifier ou compléter par décrets, les listes des produits I. – Sous réserve des dispositions de la présente loi originaires et en provenance de certains pays d’Afrique, de finances, continueront d’être opérées, pendant l’année bénéficiant de l’exonération du droit d’importation ainsi budgétaire 2015, conformément aux dispositions législatives que la liste de ces pays.

et réglementaires en vigueur :

Les décrets visés ci-dessus doivent être soumis à la

  1. 1)la perception des impôts, produits et revenus affectés ratification du parlement dans la prochaine loi de finances. à l’Etat ;

II– Conformément aux dispositions de l’article 70 de la

  1. 2)la perception des impôts, produits, taxes et revenus Constitution, sont ratifiés les décrets ci-après indiqués, pris affectés aux collectivités territoriales, aux établissements en vertu des dispositions de l’article 2 - I de la loi de finances publics et organismes dûment habilités.
  2. n°110-13 pour l’année budgétaire 2014 :

II. – Le gouvernement est autorisé à procéder aux

  1. –décret n° 2-14-231 du 8 joumada II 1435 (8 avril 2014) émissions d’emprunts et de tout autre instrument financier relatif à la suspension du droit d'importation applicable dans les conditions prévues par la présente loi de finances.

au lait écrémé en poudre ;

III. – Toutes contributions, directes ou indirectes,

  1. –décret n°2-14-566 du 4 chaoual 1435 (1er août 2014) autres que celles autorisées par les dispositions législatives portant modification du droit d’importation applicable et réglementaires en vigueur et par la présente loi de finances, au blé tendre et à ses dérivés.

à quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre Code des douanes et impôts indirects les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui Article 3 confectionneraient les rôles et fixeraient les tarifs et contre A compter du 1er janvier 2015, les dispositions des ceux qui en feraient le recouvrement, d’être poursuivis comme articles 24, 25, 32, 280, 284, 285, 286, 293 et 294 du code des concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition, douanes et impôts indirects relevant de l’administration des pendant trois années, contre les receveurs, percepteurs ou douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi autres personnes qui en auraient fait la perception.

  1. n°1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), sont modifiées .Sont également punissables des peines prévues à l’égard et complétées comme suit :

des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique « Article 24 . – 1° L’action de l’administration ……………… ou fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque « territoire douanier, y compris les autoroutes. et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation législative ou réglementaire, accordé des exonérations ou « 2°une zone ………….................………… des douanes. franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou auront « Article 25 . – 1° Le rayon ………………………...…… ; effectué gratuitement la délivrance de produits ou services des établissements de l’Etat. « 2° ……………………………………………………………… 4858 BULLETIN OFFICIEL Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) « 3° La zone terrestre s’étend : « 13°– Tout excédent non déclaré en poids, quantité ou « a) ……………………………………………………………… « valeur dépassant de 20% le poids, la quantité ou la valeur des « b) ………….………………………………………….. deçà . « marchandises objet de déclaration en détail.

« Sont compris dans le rayon :

« Article 286 . – Constituent des abus :

« – les routes y compris les autoroutes, les voies ferrées ….

« 1°– de l'admission …………………………….....…………… (la suite sans modification.)

« 2°– de l'admission …………………………. ce régime, « Article 32. – 1° Les agents …………………… leurs « fonctions sur l’ensemble du territoire douanier y compris « toute manœuvre tendant à bénéficier ou à faire bénéficier « les autoroutes ;

« indûment du régime de l'admission temporaire, toute « 2° les autorités ..………………….…….………mission. »

« utilisation …………………………………………………………..

« Article 280 . – Les délits douaniers de deuxième classe (la suite sans modification.)

« sont punis :

………......…………………………………………………–°1 « « Article 293 . – Les contraventions douanières de « 2–a)…………………………………………………………… « deuxième classe sont punies :

« b)……………………....……...........…………ci-après ;

« – d'une amende égale au double des droits et taxes ;

« Les amendes ci-dessus sont portées au double lorsque « les infractions commises portent sur des marchandises ayant « – ……………………………………………………………… « une incidence sur la sécurité, la moralité, la santé « – d'une amende …………….. à l’article 294-10°ci-après ; « publique, l'environnement ou lorsque ces infractions sont « accompagnées de circonstances aggravantes, notamment « – pour l’infraction relative à l’exportation des marchandises « la dissimulation des marchandises dans des cachettes « spécialement aménagées, l’usage de la violence ou des voies « prohibées visée à l’article 294-6bis° ci-après, d'une « de fait, l’utilisation d’armes, de véhicules ou d’équipements « amende comprise entre le tiers et la moitié de la valeur « spécifiques, la commission des actes matériels de contrebande « de ces marchandises.

« par trois personnes au moins ;

« 3° – de la confiscation des marchandises……….à « Article 294 . – Constituent des contraventions « masquer la fraude. »

« douanières de deuxième classe :

« Article 284 . – Les contraventions douanières de « première classe sont punies : « 1°–……………………………………………..…………….

« 1°– a) d'une amende égale à trois fois le montant des ……………………………………………....……………… « « droits et taxes compromis ou éludés ;

« 4°– sans préjudice des dispositions de l’article 285 (13°) « b) – pour l’infraction relative à l’exportation des « marchandises prohibées visée à l’article 285-1° ci-après, d'une « ci-dessus, toute fausse déclaration ……………….........……….. « amende comprise entre la moitié et la totalité de la valeur de « ces marchandises ; (la suite sans modification.)

.…………………………………………………………–°2 « Tarif des droits de douane (la suite sans modification.)

Article 4 « Article 285 . – Constituent des contraventions « douanières de première classe : I – Le tarif des droits d’importation fixé par l’article « 1°…………………………………………………………… 4 §I de la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1er juillet « …………………………………….......…………………… au 31 décembre 2000, promulguée par le dahir n° 1-00-241 du « ………………………………………………………………… 25 rabii I 1421 (28 juin 2000), tel qu’il a été modifié et complété, est « 12°–………………………… de la propriété industrielle ; modifié et complété comme suit :

Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) BULLETIN OFFICIEL 4859 é s ti e n t r i o ne i a t aé t ta us sn it il é or q te r a i Codification Désignation des Produits o e nm Dp dm é r Ul m éo p I’ t in d m n o U c Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou 08.01 sèches, même sans leurs coques ou décortiquées.

  1. –Noix de coco :

0801.11 00 – – Désséchées .……………………………………………………….………………… 1 90 – – – autres …………………………………………………………… 2,5 kg – .……………………………………………………….………………… Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques 08.02 ou décortiqués.

.……………………………………………………….………………… 1 0802.50 00 00 – Pistaches …………………………………………………………… 2,5 kg – .……………………………………………………….………………… 09.02 Thé, même aromatisé.

1 0902.10 00 00 – Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg ……………………………… 32,5 kg – 1 0902.20 00 00 – Thé vert (non fermenté) présenté autrement…………………. 2,5 kg – 1 0902.30 00 00 – Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d’un contenu n'excédant pas 3 kg... 32,5 kg – 1 0902.40 00 00 – Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement………………………………………………… 2,5 kg – …………………………………………………………………………… 00 00 0903.00 09.03 1 …………………………………………………………………………… 09.05 0905.00 00 Vanille.

1 10 – – – en gousses ……………………………………………………… 2,5 kg – 1 90 – – – autres …………………………………………………………… 2,5 kg – …………………………………………………………………………… 09.07 0907.00 00 Girofles (antofles, clous et griffes).

1 10 – – – non broyés ni moulus ………………………………………… 2,5 kg – …………………………………………………………………………… 09.08 Noix muscades, macis, amomes et cardamomes.

0908.10 00 Noix muscades

  1. –– – non broyées ni moulues :
  2. –– – – destinées à la fabrication industrielle d’huiles essentielles 1 11 2,5 kg – ou de résinoïdes ……………………………………………………..

1 19 – – – – autres ………………………………………………………… 2,5 kg – …………………………………………………………………………… 0908.20 00 – Macis

  1. –– – non broyés ni moulus :
  2. –– – – destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes …………………………………………………….. 2,5 kg – 1 19 – – – – autres ………………………………………………………… 2,5 kg – …………………………………………………………………………… 0908.30 00 – Amomes et cardamomes
  3. –– – non broyés ni moulus :

1 11 – – – – destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes ………………………………………………………. 2,5 kg – 1 19 – – – – autres ………………………………………………………….. 2,5 kg – Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, 09.09 de carvi; baies de genièvre.

0909.10 00 – Graines d’anis ou de badiane

  1. –– – non broyées ni moulues :

1 11 – – – – d’anis …………………………………………………………. 2,5 kg – 1 19 – – – – de badiane …………………………………………………… 2,5 kg – 4860 BULLETIN OFFICIEL Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) ..………………………………………………………………………… 0909.40 00 – Graines de carvi

  1. –– – non broyées ni moulues :

1 11 – – – – destinées à la fabrication industrielle d’huiles essentielles 2,5 kg – ou de résinoïdes ……………………………………………………… 1 19 – – – – autres ………………………………………………………… 2,5 kg – ..………………………………………………………………………… 09.10 Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices.

0910.10 00 – Gingembre

  1. –– – en racine entière, en morceaux ou en tranches :

1 11 – – – – destiné à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes ………………………………………………………….. 2,5 kg – 1 19 – – – – autres ………………………………………………………… 2,5 kg – …………………………………………………………………………… 0910.30 00 – Curcuma 1 10 – – – non broyé ni moulu …………………………………………… 2,5 kg – ..………………………………………………………………………… 0910.99 – – Autres

  1. –– – fénugrec :

……………………………………………………………………………

  1. 19 –– – – autres :

1 10 – – – – – non broyés ni moulus ……………………………………… 2,5 kg – ..………………………………………………………………………… Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement 20.08 préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs.

…………………………………………………………………………… 2008.70 00 – Pêches, y compris les brugnons et nectarines 1 05 – – – entiers ou en morceaux même pelés ou dénoyautés, préparés ou conservés au sucre ou au sirop……………………… 40 kg – 1 95 – – – autres…………………………………………………………… 2,5 kg – …………………………………………………………………………… 00 2008.80 …………………………………………………………………………… 2008.99 00 – – Autres 1 05 – – – entiers ou en morceaux même pelés ou dénoyautés ou épépinés, préparés ou conservés au sucre ou au sirop…………… 40 kg – 1 95 – – – autres……………………………………………………………. 2,5 kg – …………………………………………………………………………… 20.09 …………………………………………………………………………… II. – Est fixé à 10 % le droit d'importation applicable aux véhicules utilitaires d'un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur ou égal à 3,5 tonnes, relevant des positions tarifaires n°s 8704.21.99.52, 8704.21.99.92, 8704.31.90.52 et 8704.31.90.92, même lorsque ces véhicules utilitaires sont tous terrains, à quatre roues motrices ou non entièrement carrossés.

Biens d’équipement acquis par certaines entreprises Exonérations

Ce texte est très long : seule sa première partie est affichée ici. Le texte complet figure dans le PDF officiel et dans la version texte ; chaque article a sa page, depuis le sommaire.

Sommaire du texte · 18 articles

Article 5

Est modifié à compter du 1erjanvier 2015, le paragraphe I-1° de l'article 7 de la loi de finances n° 12-98 pour l'année budgétaire 1998-1999, promulguée par le dahir n°1-98-116 du 6 joumada II 1419 (28 septembre 1998), tel que modifié et complété, comme suit :

« Article 7.–I. - Biens d'équipement acquis par certaines entreprises « 1°- Les entreprises qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent « millions (100.000.000) de dirhams peuvent bénéficier,………………..……… ………………………………………………….………… (la suite sans modification.)

Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) BULLETIN OFFICIEL 4861 Abrogation « Article 19. – II. – Taux spécifiques de l'impôt

Article 5 bis

« Les taux spécifiques de l'impôt sur les sociétés sont Est abrogé à compter du 1er janvier 2015, le dahir du « fixés à :

4 moharrem 1352 (29 avril 1933) instituant une taxe pour frais d'inspection sanitaire à l'importation et à l'exportation des « A. – ........................................................................................ plantes, parties de plantes ou produits végétaux.

« B. – 10 % :

Code général des impôts « – sur option, ................................................de l'agrément ;

Article 6

er « – pour les sièges régionaux ou internationaux I. – A compter du 1 janvier 2015, les dispositions des articles 8, 10, 19-II, 20-I, 25 (3ème alinéa), 28-III, 42 ter, 57, 60, « ayant le statut « Casablanca Finance City » et les 61, 65, 66, 70, 73 (II et III), 79, 84-III, 91, 92, 99, 123, 127, 133, « bureaux de représentation des sociétés non résidentes 152, 153, 155, 169, 170-IV, 173, 174, 179, 210, 247 et 262 du code « ayant ce statut, conformément à la législation et la général des impôts, institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir « réglementation............................................................... n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel que modifié (la suite sans modification.)

et complété, sont modifiées et complétées comme suit :

« Article 8. – Résultat fiscal « Article 20. – I. – Les sociétés ...........................................

« I. – ..........................................................................................

« un imprimé - modèle de l'administration. .......................................................................................................... « « .......................................................................................................... « Cette déclaration ........................................................... par « VI. – Sous réserve de l'application de la cotisation « voie réglementaire.

« minimale prévue à l'article 144 ci-dessous, la base imposable « Les sociétés à prépondérance immobilière visées à « des sièges régionaux ou internationaux ayant le statut « ''Casablanca Finance City'' et des bureaux de représentation « l'article 61-II ci-dessous et non cotées en bourse, « des sociétés non résidentes ayant ce statut, conformément à la « doivent......................à l'article 83 ci-dessous. » « législation et la réglementation en vigueur................................

« Article 25. – (3ème alinéa) Sous réserve …………………… (la suite sans modification.)

« Article 10. – Charges déductibles « ……………………………………prévus à l’article « Les charges déductibles au sens ..................................... « 73 (II-C-2° et F-5°) ci-dessous, dans les conditions prévues « aux articles 173 et 174 ci-dessous. »

« I. – ........................................................................................

« A. – ........................................................................................ « Article 28. –III. – Dans la limite de 10 % du revenu global « B. – ........................................................................................ « imposable ……………..........................................................……… « 1° – ........................................................................................ « ………………………….…………cinquante ans révolus.

« 2° – Les dons en argent ou en nature octroyés :

« Lorsqu’un …………………………………………………, il « – aux habous publics ; « peut déduire le montant des cotisations ................……… « – à l'entraide ....................................................................... « retraite dans la limite de 50% de son salaire net .........…..

« – aux associations reconnues d'utilité « ci-dessous.

« publique, conformément aux dispositions du « Pour …………………… de déduire, le montant « dahir.................................................... qui oeuvrent dans « un but charitable, scientifique, culturel, artistique, « des cotisations correspondant à son ou à ses contrats « littéraire, éducatif, sportif, d'enseignement ou de santé ;

« d’assurance retraite, soit dans la limite de 50% de son salaire « – aux établissements publics............................................. « net imposable perçu régulièrement au cours de son activité (la suite sans modification.) « soit, dans la limite de 10 % de son revenu global imposable. 4862 BULLETIN OFFICIEL Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) « Toutefois, la déduction dans la limite de 10 % visée « 20°– le salaire mensuel brut plafonné à dix mille « ci-dessus n'est pas ............................................................................. « (10 000) dirhams, pour une durée de vingt quatre (24) mois « ....................................................en vigueur en la matière. « à compter de la date de recrutement du salarié, versé par une « entreprise créée durant la période allant du 1er janvier 2015 au « Pour bénéficier de cette déduction..................................

« 31 décembre 2019 dans la limite de cinq (5) salariés. ....................................................................................................... « « .......................................................................................................... « Cette exonération est accordée au salarié dans les « .........................................................l'article 200 ci-dessous. « conditions suivantes :

« – le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat « Sont considérées comme un rachat, les avances dont « de travail à durée indéterminée ;

« bénéficie l'assuré avant le terme du contrat et/ou avant l'âge « de cinquante ans et sont imposables comme prévu ci-dessus.

« – le recrutement doit être effectué dans les deux « premières années à compter de la date de création « Pour régulariser.............................................................

« de l’entreprise. »

(la suite sans modification.)

« Article 60. – Abattement forfaitaire « Article 42 ter. – Conditions d’application « I. – Pour la détermination du revenu net imposable.............

« I. – ……………………………………………………………… ...........................................................................................................« « II. – …………………………………………………………….. «......................................un abattement forfaitaire de :

«A. – …………………………………………………………… « – 55 % sur le montant brut annuel inférieur ou égal « à 168.000 dirhams ;

« B. – ……………………………………………………………..

« – 40 % pour le surplus.

« C. – (abrogé) « II. – ......................................................................................

« III. – Sont exclus de ce régime, les contribuables (la suite sans modification.)

« exerçant des professions, activités ou prestations de service « fixées par voie réglementaire. »

« Article 61. – Définition des revenus et profits fonciers « Article 57 . – Exonérations « I. – ......................................................................................

« Sont exonérés de l’impôt : « II. – Sont considérés comme profits fonciers pour l'application de l'impôt sur le revenu, les profits constatés ou ..…………………………………………………………… –°1 « réalisés à l'occasion :

..………………………………………......…………………… « « – de la vente d'immeubles .............................................

..………………………………......…………………………… « ........................................................................................ – « « 16°– l'indemnité de stage mensuelle........................

........................................................................................ – « « secteur privé.

« – de la cession, .............................l'article 3-3° ci-dessus ;

« Cette exonération est accordée aux stagiaires pour « une période de 24 mois. Lorsque le montant de l'indemnité « – de la cession, ......................................immobilière non « ............................... de l'exonération. « cotées en bourse des valeurs.

« L'exonération précitée ................................................ « Sont considérées comme sociétés à prépondérance « immobilière.....................................................................................

« a) – .................................................................................

...........................................................................................................« « b) – .................................................................................

(la suite sans modification.)

« c) – l'employeur doit s'engager à procéder au « Article 65. –Détermination du profit foncier imposable recrutement définitif d'au moins 60% desdits stagiaires ;

« Le profit net imposable est égal.......................................

.................................................................................... –°17 « « .......................................................des frais d'acquisition.

..................................................................................... –°18 « « I. – .......................................................................................

« 19°– ………….......…….à l’article 68 –VIII ci-dessous ; « ........................................................................................................ Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) BULLETIN OFFICIEL 4863 « II. – Le prix d'acquisition........................................................ « Article 73. –II. – Taux spécifiques « .............................................................à l'article 224 ci-dessous « Le taux de l'impôt est fixé comme suit :

« A. – ......................................................................................

« En cas de cession d'immeubles acquis par héritage, ..........................................................................................................« « ................................................................l'article 224 ci-dessous.

..........................................................................................................« ..........................................................................................................« « En cas de cession d'immeuble acquis par donation « F. – 20 % :

« exonérée en vertu des dispositions de l'article 63-III ci-dessus, « le prix d'acquisition à considérer est : « 1° – .......................................................................................

..........................................................................................................« « – soit le prix d'acquisition de la dernière cession à titre « 9° – pour les traitements, émoluments et salaires bruts « onéreux augmenté des dépenses d'investissement « versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés « visées ci-dessus y compris les dépenses de restauration « ayant le statut « Casablanca Finance City », conformément à « la législation et la réglementation en vigueur, pour une « et d'équipement ;

« période maximale de cinq (5) ans à compter de la date de « – soit la valeur vénale de l'immeuble...................... « prise de leurs fonctions.

« Toutefois, les salariés susvisés peuvent demander, sur (la suite sans modification.)

« option irrévocable, à leur employeur à être imposés d'après « Article 66. –Définition des revenus et profits de capitaux « les taux du barème prévu au I ci-dessus.

« mobiliers « G. – ......................................................................................

..........................................................................................................« « I. – ......................................................................................

« III. – Les contribuables exerçant......................................

« II. – Sont considérés comme profits de capitaux « .........................................................les prestataires de services. « mobiliers : « Les prélèvements aux taux fixés aux B, C, D, F (2°, « 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9°), G (2°, 3° et 7°), H du paragraphe II « A. – Les profits nets ....................................................

« et paragraphe III ci-dessus sont libératoires de l'impôt sur « les organismes de placement en capital risque (O.P.C.R.) à « le revenu. »

« l'exception : « Article 79. –Déclaration des traitements et salaires « I. – ……………………………………………………………… « – des sociétés à prépondérance immobilière définies à .…………………………………………………………….... « « l'article 61 ci-dessus non cotées en bourse des valeurs ;

.……………………………………………………………... « « – des sociétés immobilières transparentes ....................

« IV. – ……………………………………………...…………… (la suite sans modification.)

« V. – L’employeur doit produire dans les mêmes « Article 70. –Détermination du profit net imposable « conditions et délai prévus au I ci-dessus, une déclaration « comportant la liste des salariés bénéficiant de l’exonération « Le profit .................................................................................

« prévue à l’article 57-20° ci-dessus d’après un imprimé-modèle « ......................................................................................................... « établi par l’administration.

« ..........................................les frais de courtage et de commission. « Cette déclaration doit comporter :

« 1°– les renseignements visés aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, « En cas de cession de titres de même nature...................

« 12° et 14° du I du présent article ;

..........................................................................................................« « 2°– une copie du contrat de travail à durée (la suite sans modification.) « indéterminée. »

4864 BULLETIN OFFICIEL Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) « Article 84. – III. – A– ………………………..…………………. « 5°– ...................................................................

« 6°– les biens d’investissement ………………………………..

« B– …………………………………………………………….

« …………………….....................………… pendant une durée de « C– Les intermédiaires financiers habilités teneurs de « trente six (36) mois à compter du début d’activité. « comptes titres et les banques, visés à l’article 174–II-C « Par début d’activité, ........................................ « ci-dessous, doivent récapituler, pour chaque titulaire de ................................................................................... « « titres, les cessions effectuées chaque année, au titre de capitaux « mobiliers de source étrangère, sur une déclaration, établie « dans la limite de trois (3) mois.

« sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, qu’ils « Pour les entreprises qui procèdent aux constructions « sont tenus d’adresser par lettre recommandée avec accusé « de leurs projets d’investissement, le délai de trente six (36) « de réception ou remettre contre récépissé, avant le 1er avril « mois commence à courir à partir de la date de délivrance de « l’autorisation de construire.

« de l’année qui suit celle desdites cessions, à l’inspecteur des « impôts du lieu de leur siège. « Les biens d’investissement précités....................

.................................................................................. « « Cette déclaration doit comporter les indications « suivantes : « dans le délai légal de trente six (36) mois précité ;

................................................................... –°7 « « 1°– la dénomination et l’adresse de l’intermédiaire « financier habilité teneur de comptes ou de la banque ; « 8°– ...................................................................

« 9°– les biens d’équipement,.............................................

« 2°– les nom, prénom et adresse du cédant ou « professionnelle.

« le numéro d’enregistrement de la déclaration visée à « Cette exonération s’applique............................ « l’article 4 ter –II-1-a) de la loi de finances n°110-13 pour « l’année budgétaire 2014 promulguée par le dahir n°1-13-115 (la suite sans modification.)

« du 26 safar 1435 (30 décembre 2013) ;

« Article 99. – Taux réduits « 3°– la dénomination des titres cédés ; « Sont soumis à la taxe aux taux réduits :

................................................................................... –°1 « « 4°– le solde des plus-values ou des moins-values résultant « des cessions effectuées au cours de l’année. » « ..........................................................................................

« 2°– de 10% avec droit à déduction :

« Article 91. – Exonérations sans droit à déduction « – les opérations de vente ..............................................

« Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

.......................................................................................... « « I. – A) .................................................................................

.......................................................................................... « .............................................................................................. « « – les opérations de location d'immeubles ..........................

.« ……………………………………………………………….. «.....................................................................................touristique ;

« – les opérations de vente et de livraison portant sur les « II. –………………………………………………............…..

« oeuvres et les objets d'art ;

« ……………………………………… et fours traditionnels.

« – les huiles fluides..............................................................

« III.– (abrogé) « – le sel de cuisine (gemme ou marin) ;

« IV.-1°– Les opérations réalisées par les coopératives « – le riz usiné ;

« – les pâtes alimentaires ;

......................................................................... « « –les chauffe-eaux solaires ;

(la suite sans modification.)

« – les aliments destinés …………………………………….

« Article 92.– Exonérations avec droit à déduction .......................................................................................... « « I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec .......................................................................................... « « bénéfice du droit à déduction prévu à l’article 101 ci-dessous :

« – les opérations de banque et de crédit…………….……….

................................................................... –°1 « « …………………… visées à l’article 89-I- 11° ci-dessus ;

......................................................................... « …………………………………………………………… « .......................................................................................... « ......................................................................... « Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) BULLETIN OFFICIEL 4865 « – les opérations effectuées dans le cadre de leur « 25°– les biens d’équipement,…...........................………….

« profession………………………………………ci-dessus ; « professionnelle.

« – (abrogé) « Cette exonération s’applique........................................

« – lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement ............. (la suite sans modification.)

« ............................................................................................. « Article 127. – Actes et conventions imposables « ............................................................................................ « I. – ........................................................................................

« ............................................................................................ « A. – ........................................................................................

« – les bois ...........................................charbon de bois ; « 1° – ........................................................................................

« – les engins et filets de pêche destinés aux professionnels « a) .........................................................................................

« de la pêche maritime.

« b) .........................................................................................

« Par engins et filets de pêche, on doit entendre tous « c) cession de parts dans les groupements d'intérêt « instruments et produits servant à attirer, à appâter, à capturer « économique, de parts et d'actions des sociétés non cotées en « ou à conserver le poisson.

« bourse et d'actions ou de parts dans les sociétés immobilières « transparentes visées à l'article 3-3° ci-dessus.

« 3°– de 14% :

........................................................................................ – °2 « « a) avec droit à déduction :

(la suite sans modification.)

« – le beurre .....................................................................

« Article 133. – Droits proportionnels « – (abrogé) « I. – Taux applicables « – les opérations ....................de marchandises ;

« A. – ……………………………………………………..…… « – l'énergie électrique.

........................................................................................ – °1 « « b) sans droit à déduction :

« 2° – les cessions, à titre gratuit ou onéreux, d'actions ou ......................................................................... « « de parts sociales des sociétés immobilières visées à l'article 3-3° (la suite sans modification.) « ci-dessus, ainsi que des sociétés à prépondérance immobilière « visées à l'article 61-II ci-dessus dont les actions ne sont pas « Article 123. – Exonérations « cotées en bourse ;

« Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à ........................................................................................ – °3 « « l’importation :

.............................................................................................. « « 1°– les marchandises visées .............................................

« B. – Sont soumis au taux de 3% :

.............................................................................................. « « 1°– (abrogé) .............................................................................................. « « 2°– les cessions et transferts …………………………… .............................................................................................. « ...........………………………………................................................... « « 21°– les biens .................. l’Union Européenne ;

« C.– …………………………………………………………… « 22°– a) les biens d’investissement …………………..……… .………….........…………………………………………………… « « ………………….pendant une durée de trente six (36) mois à « F.– Sont soumis au taux de 4% :

« compter du début d’activité, tel que défini à l’article 92-I-6° « ci-dessus. « 1°– l’acquisition de locaux ……………………….…………… ………………………………………………………………… « « Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de « leurs projets d’investissement, le délai de trente six (36) mois « 2°– l’acquisition, à titre onéreux, de terrains « commence à courir ....................................................................... « ……….....…………………………………l’article 134-I ci -après ; « ...................................... renouvelable une seule fois ; « 3°– les cessions de parts dans les groupements d’intérêt « économique, d'actions ou de parts sociales dans les sociétés « b) les biens, .................................................. ou supérieur « autres que celles visées au I- A- 2° du présent article. « à cent (100) millions de dirhams, dans le cadre d’une « convention .................................................................................... « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, est « l’article 92-I-6° ci-dessus. « soumise au droit de mutation à titre onéreux, selon la nature « des biens concernés, la cession par un associé qui a apporté « Cette exonération est accordée.……………………… « des biens en nature à un groupement d’intérêt économique ………..............................................................................……… « « ou à une société, des parts ou actions représentatives des ................................................................................................. –°23 « « biens précités dans le délai de quatre (4) années à compter « 24°– ................................................................................................. « de la date de l’apport desdits biens.

4866 BULLETIN OFFICIEL Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) « II. – ………………………………………………………… « Toutefois, les déclarations précitées doivent « être souscrites par procédés électroniques auprès de (la suite sans modification.)

« l’administration fiscale :

« Article 152. – Déclaration des produits des actions, « – à compter du 1er janvier 2010, par les entreprises dont « parts sociales et revenus assimilés « le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à cent (100) « I. –……………………………………………………….….

« millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ;

« II. –………………………………………….……………… « – à compter du 1er janvier 2011, par les entreprises dont « le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à cinquante « III. – Lorsque le versement, la mise à la disposition ou « l’inscription en compte des produits des actions, parts sociales « (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ; « et revenus assimilés de source étrangère est opéré par le biais « – à compter du 1er janvier 2016, par les entreprises dont « des intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, « le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à dix (10) « ces derniers doivent adresser par lettre recommandée avec « millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ; « accusé de réception ou remettre, contre récépissé, à « l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social, de « – à compter du 1er janvier 2017, par les entreprises dont « leur principal établissement au Maroc avant le 1er avril de « le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à trois (3) « chaque année, la déclaration des produits susvisés, sur ou d’après « millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée. « un imprimé-modèle établi par l’administration, comportant :

« Les contribuables exerçant des professions libérales « – la dénomination et l’adresse de l’intermédiaire « dont la liste est fixée par voie réglementaire doivent souscrire « financier habilité teneur de comptes ; « auprès de l’administration fiscale par procédé électronique « les déclarations prévues au présent code.

« – les éléments chiffrés de l'imposition indiquant :

« Les conditions d’application de l’alinéa ci-dessus sont « * le montant global des produits distribués ;

« fixées par voie réglementaire.

« * la date de la retenue à la source ;

« Pour les droits d’enregistrement et de timbre, la « * le montant de l'impôt retenu à la source ;

« formalité peut également être accomplie par procédé « électronique et ce, dans les conditions fixées par arrêté « – l’identité des bénéficiaires des produits distribués ou « le numéro d’enregistrement de la déclaration visée à « du ministre chargé des finances.

« l’article 4 ter- II-1-a) de la loi de finances n° 110-13 pour « Ces télédéclarations et cette formalité produisent les « l’année budgétaire 2014 promulguée, par le dahir « mêmes effets juridiques que :

« n° 1-13-115 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013).

« – les déclarations souscrites par écrit sur ou d’après un « Cette déclaration est effectuée, dans les « imprimé-modèle de l’administration et prévues par le « mêmes conditions visées ci-dessus par les banques « présent code ;

« lorsqu’elles procèdent à la retenue à la source visée à « l’article 174-II-C ci-dessous. « – la formalité d’enregistrement et de timbre accomplie « sur les actes établis sur support papier.

« Article 153. – Déclaration des produits de placements « à revenu fixe « Pour les contribuables soumis à la taxe sur la valeur « ajoutée, cette télédéclaration doit être accompagnée des « Les contribuables ……visées à l’article 152-I ci-dessus.

« versements prévus par le présent code.

« Lorsque le versement, la mise à la disposition ou « II.– Les contribuables exerçant une activité en tant « l’inscription en compte des produits de placements à revenu « qu’auto- entrepreneur tel que défini à l’article 42 bis ci-dessus, « fixe de source étrangère est opéré par le biais des intermédiaires « peuvent souscrire auprès de l’organisme visé à l’article 82 bis « financiers habilités teneurs de comptes titres, la déclaration « ci-dessus, par procédé électronique les déclarations prévues au « susvisée doit être souscrite par ces intermédiaires et doit « présent code.

« comporter les indications visées à l’article 152-III ci-dessus.

« Ces télédéclarations produisent les mêmes effets « Cette déclaration est effectuée, dans les « juridiques que les déclarations souscrites par écrit sur ou « mêmes conditions visées ci-dessus par les banques, « d’après un imprimé modèle de l’administration, et prévues « lorsqu’elles procèdent à la retenue à la source visée à l’article « 174-II-C ci-dessous.» « par le présent code. »

« Article 155.– Télédéclaration « Article 169.– Télépaiement « I. – Les contribuables soumis à l’impôt peuvent souscrire « I. – Les contribuables soumis à l’impôt peuvent effectuer « auprès de l’administration fiscale par procédés électroniques « auprès de l’administration fiscale par procédés électroniques « les déclarations visées au présent code et ce, dans les conditions « les versements prévus par le présent code dans les conditions « fixées par arrêté du ministre chargé des finances. « fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) BULLETIN OFFICIEL 4867 « Toutefois, les versements précités doivent être souscrits « – l’impôt dû au titre des revenus et profits bruts de « par procédés électroniques auprès de l’administration fiscale : « capitaux mobiliers de source étrangère, prévus aux « articles 25 et 73 (II- C-2° et F-5°) avant le 1er avril de « – à compter du 1er janvier 2010, par les entreprises dont « l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus « le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à cent (100) « et profits ont été perçus, mis à disposition ou inscrits « millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ; « en compte du bénéficiaire.

« – à compter du 1er janvier 2011, par les entreprises dont « Le versement de l’impôt …………………………………… « le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à cinquante (la suite sans modification.)

« (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ;

« Article 174. – Recouvrement par voie de retenue à la « – à compter du 1er janvier 2016, par les entreprises « source et restitution d’impôt « dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à dix « I. – ……………………………………………………………..

« (10) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ;

« II. – Revenus et profits de capitaux mobiliers « – à compter du 1er janvier 2017, par les entreprises dont « Les revenus et profits de capitaux mobiliers « le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à trois (3) millions « sont soumis à l’impôt par voie de retenue à la source, « de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« à l’exclusion des profits visés aux articles 84-I et 173-I « Les contribuables exerçant des professions libérales « ci-dessus.

« dont la liste est fixée par voie réglementaire doivent « A – Revenus de capitaux mobiliers « également verser auprès de l’administration fiscale ..…………………………………………………………… « « par procédé électronique, le montant de l’impôt et « les versements prévus par le présent code dans les conditions « ……………………………………………………………….. « fixées par voie réglementaire.

« B – Profits de capitaux mobiliers « Ces télépaiements produisent les mêmes effets ..……………………………………………………………… « « juridiques que les paiements prévus par le présent code.

« …………………………………à l’article 84-II ci-dessus.

« II.– Les contribuables exerçant une activité en tant « C – Revenus et profits de capitaux mobiliers de source « qu’auto- entrepreneur tel que défini à l’article 42 bis ci-dessus « étrangère « peuvent effectuer auprès de l’organisme visé à l’article « Pour les revenus et profits de capitaux mobiliers de « 82 bis ci-dessus, par tout procédé électronique ou tout moyen « source étrangère générés par des titres inscrits en compte « en tenant lieu, les versements prévus au présent code.

« auprès d’intermédiaires financiers habilités teneurs de compte « Ces télépaiements produisent les mêmes effets « titres ainsi que ceux déclarés auprès des banques, la retenue à « la source aux taux visés à l’article 73 (II- C-2° et F-5°) « juridiques que les paiements prévus par le présent code. »

« ci-dessus, est effectuée par lesdits intermédiaires et banques.

«Article170.–IV.– La société……………….………………….

« Pour les intermédiaires financiers précités, la retenue « ……………………………… établi par l'administration.

« doit être versée avant le 1er avril de l’année qui suit celle « Si lors de la liquidation ……………………………………… « au cours de laquelle les revenus et profits ont été perçus, « …………………………………………échéances prévues. « mis à disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire, « à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu « Avant l'expiration …………………………………………….

« de leur siège social après imputation du montant de l’impôt « ………………………………….. délai de déclaration précité.

« étranger conformément aux dispositions de l’article 77 ci-dessus.

« Dans le cas contraire, l'excédent d'impôt versé « Pour les banques, la retenue à la source est versée « par la société est imputé d'office par celle-ci sur les « dans les mêmes conditions et délai précités, sur la base « acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants et « d’un document fourni par le contribuable comportant les « éventuellement sur l’impôt dû au titre desdits exercices. » « indications suivantes :

« – les noms, prénom et adresse du bénéficiaire desdits « Article 173. – Recouvrement par paiement spontané « revenus et profits ou son numéro d’enregistrement de « I. – Est versé spontanément :

« la déclaration visée à l’article 4 ter –II– 1–a) de la loi « de finances n° 110–13 pour l’année budgétaire 2014 ..………………………………………………………… – « « promulguée par le dahir n°1–13–115 du 26 safar 1435 « – ………………………………………………………….. « (30 décembre 2013) ;

« ........................................................................et de créances ; « – la nature des titres ;

4868 BULLETIN OFFICIEL Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) « –le solde des plus values ou des moins values résultant « L'avis .....................................................................................

« des cessions effectuées au cours de l’année ;

(la suite sans modification.)

« – le montant de l’impôt étranger à imputer conformément « Article 247. – Dates d’effet et dispositions transitoires « à l’article 77 ci–dessus.

« I–………………………………….…………...…………….

« En cas d’insuffisance du montant des revenus et profits « déclarés auprès des banques, la régularisation est effectuée « ……………………………….......................................…….. « d’office par l’administration fiscale au nom du contribuable, ..…….......................................……………………………… « « sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 208 « XII.– A.– Les promoteurs immobiliers ……...…..……. « ci– dessous.

............................................................................................. « « Le versement s’effectue par bordereau-avis établi sur « ou d’après un imprimé-modèle de l’administration. « ………………….. d’enregistrement.

« III.– ...................................................................................... « On entend ……………............................…………… (la suite sans modification.) « ……................……………………. (140.000) dirhams.

« Article 179. – Modes de recouvrement « Peuvent bénéficier …………................................…… « I.– ...................................................................................... « ……….....…….. retenus ci–dessus.

« II.– .Autres modes de recouvrement des droits de timbre « Ces logements sont destinés, à titre d’habitation « principale, à des citoyens ou des étrangers résidents « Les droits de timbre ............................................................

« au Maroc en situation régulière, dont le revenu «..............................................................................à cet effet.

« mensuel ……..........…………......………… commune « Toutefois : « considérée.

« – sont perçus .....................................des droits de timbre ; « Les propriétaires dans l’indivision …………….…………..

« – sont payables sur déclaration, les droits de timbre «...........................................................................................................

« sur les annonces publicitaires sur écran, ainsi que les « ……….........................................................................……………..

« droits de timbre visés à l'article 252 (I-B) ci-dessous « B. – ………………………………………………………… « pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel « B bis. – Avantages accordés aux bailleurs de logements « au titre du dernier exercice clos est égal ou supérieur « à faible valeur immobilière « à deux millions (2.000.000) de dirhams.

« Les bailleurs, personnes .............................................

« Au cas où le chiffre d'affaires réalisé au cours d'un « exercice donné est inférieur à deux millions (2.000.000) de « ................................................ en vue de les affecter pendant une « dirhams, l'entreprise n'est déliée de l'obligation de paiement « durée minimale de huit (8) ans à la location à usage « sur état que lorsque ledit chiffre d'affaires est resté inférieur « d’habitation principale, bénéficient pour une période « à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs. « maximum de huit (8) ans à partir de l’année du premier «contrat de location de :

« III. – .....................................................................................

« – l’exonération de l’impôt ...............................................

(la suite sans modification.)

« ..................................... au delà de la période de huit (8) ans « Article 210. – Le droit de contrôle « susvisée.

« L'administration fiscale .....................................................

« Ces logements doivent ......................................................... ................................................................................................« « ............................. d’acquisition desdits logements. « …………………………… et la réglementation en vigueur.

« Nonobstant ............................................ au maximum à « En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 146 bis « mille (1000) dirhams.

« ci-dessus, l'administration dispose d'un droit de constatation « Le locataire est tenu de fournir ................................... « en vertu duquel elle demande de se faire présenter les factures « d'achat ou toute autre pièce probante prévues à l'article 146 ................................................................................................« « ci-dessus.

............................................................................................................ « « Le droit de constatation s'exerce .......................................

« XVI. – A. – .......................................................................... ...........................................................................................................« .............................................................................................. « « ………………………..........donner lieu à facturation.

...............................................................................................« « Ils peuvent demander aux contribuables visés à « B – ........................................................................................ « l'article 146 bis ci-dessus, une copie des factures ou documents « se rapportant aux achats effectués par lesdits contribuables « B bis. – Avantages accordés aux bailleurs de logements « lors de l'intervention sur place. «sociaux Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) BULLETIN OFFICIEL 4869 « Les bailleurs, personnes ....................................................... « Les dispositions du présent paragraphe sont applicables « du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

« ........................................................... en vue de les affecter « pendant une durée minimale de huit (8) ans à la location à « XIX. – .................................................................................... « usage d'habitation principale, bénéficient pour une période « XX. – ................................................................................. « maximum de huit (8) ans à partir de l’année du premier « XXI. – .................................................................................. « contrat de location de :

« XXII.– A.– Avantages accordés aux acquéreurs de « – l’exonération de l’impôt ..............................................

« logements destinés à la classe moyenne « .......................................................... au delà de la période de « huit (8) ans susvisée. « Les promoteurs immobiliers …………………………..

« Ces logements doivent ....................................................... « ………………………………….. les conditions suivantes : « ......................................... d’acquisition desdits logements. « 1 – ………………………...........................................……… « Nonobstant ................................. au maximum à deux « 2 – ……………………….............................……………… « milles (2000) dirhams.

« 3– le logement doit être destiné à des citoyens ou des « Le locataire est tenu de fournir ........................................ « étrangers résidents au Maroc en situation régulière, dont le « revenu mensuel net d’impôt…………….............................. .......................................................................................................« (la suite sans modification.)

…………….................................................................……………… « « Article 262. – Tarif « ……………….................................à compter du 1er janvier 2010.

« Le tarif de la taxe est fixé comme indiqué ci-après :

« XVII.– A.– Les personnes physiques exerçant à « titre individuel, en société de fait ou dans l'indivision, au «................................................................................................ « 31 décembre 2014, une activité professionnelle passible de « Toutefois, sont passibles de la taxe au même tarif que « l'impôt sur le revenu, selon le régime du résultat net réel ou « les véhicules à essence :

« du résultat net simplifié, ne sont pas imposées sur la plus « – les véhicules utilitaires (pick–up) à moteur gasoil « value nette réalisée à la suite de l'apport de l'ensemble « appartenant à des personnes physiques ; « des éléments de l'actif et du passif de leur entreprise à une « société soumise à l'impôt sur les sociétés qu'elles créent « – les véhicules à moteur électrique et les véhicules à « entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 dans les « moteur hybride (électrique et thermique). « conditions suivantes :

« Dans les cas visés aux …………………………….

; .......................................................................................... – « (la suite sans modification.)

« – ledit apport doit être effectué entre le 1er janvier 2015 II – A compter du 1er janvier 2015, le code général des « et le 31 décembre 2016.

impôts est complété par l'article 146 bis et le chapitre V du titre premier du livre II comme suit :

« En outre, ................................................................................

« Article 146 bis. – Pièces justificatives des achats pour le ............................................................................................. « « contribuable dont le revenu professionnel est déterminé « ........................................ prévues à l'article 221 ci-dessus.

« selon le régime du bénéfice forfaitaire « XVIII.– Les contribuables exerçant une activité « Les contribuables dont le revenu professionnel est « passible de l'impôt sur le revenu et qui s'identifient pour la « déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire « première fois auprès de l'administration fiscale en s'inscrivant « prévu à l'article 40 ci-dessus, sont soumis à l'obligation « au rôle de la taxe professionnelle, à partir du 1er janvier 2015, « prévue à l'article 146 ci-dessus, à compter de l'année qui suit « ne sont imposables que sur la base des revenus acquis et des « celle au cours de laquelle le montant de l'impôt sur le revenu « opérations réalisées à partir de cette date. « annuel émis en principal dépasse cinq mille (5000) dirhams.

« Pour les contribuables ....................................................... « Ladite obligation est applicable, de manière permanente, « ........................................................................................................... « quel que soit le montant de l'impôt sur le revenu émis en « ................................................................. le présent code. « principal au titre des années ultérieures. » 4870 BULLETIN OFFICIEL Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) « LIVRE II 3 – les dispositions des articles 92–I–6° et 123–22°–a) du code général des impôts, telles que modifiées par le paragraphe I « PROCÉDURES FISCALES ci–dessus, sont applicables aux entreprises qui n’ont pas épuisé, au 31 décembre 2014, le délai de 24 mois ainsi que les délais « TITRE PREMIER supplémentaires.

« LE CONTRÔLE DE L’IMPÔT

  1. 4 –les dispositions de l'article 99-2° du code général des « Chapitre premier impôts, telles que complétées par le paragraphe I ci-dessus, relatives à l'application du taux de 10% aux opérations de crédit foncier et ……………………………..………………………………… « de crédit à la construction se rapportant au logement social visé à « …………………………………..…………………………… l'article 92-I-28° du code général des impôts, sont applicables aux contrats de crédit conclus à compter du 1er janvier 2015.

« Chapitre V

  1. 5 –les dispositions de l’article 170–IV du code général « Procédure d’accord préalable sur les prix de transfert des impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I ci–dessus sont applicables à l’excédent d’impôt « Article 234 bis.– Champ d’application de l’accord versé par la société au titre des exercices ouverts à compter du « Les entreprises ayant directement ou indirectement 1er janvier 2015.

« des liens de dépendance avec des entreprises situées hors Les dispositions de l’article 170–IV du code général des « du Maroc, peuvent demander à l’administration fiscale de impôts en vigueur avant le 1er janvier 2015, demeurent applicables « conclure un accord préalable sur la méthode de détermination à l’excédent d’impôt versé par la société au titre des exercices « des prix des opérations mentionnées à l’article 214–III ouverts avant ladite date.

« ci–dessus pour une durée ne dépassant pas quatre (4) exercices.

Incitation à l’emploi « Les modalités de conclusion dudit accord sont fixées

Article 7