al. 1er « – pour les sièges régionaux ou internationaux I. – A compter du 1 janvier 2015, les dispositions des articles 8, 10, 19-II, 20-I, 25 (3ème alinéa), 28-III, 42 ter, 57, 60, « ayant le statut « Casablanca Finance City » et les 61, 65, 66, 70, 73 (II et III), 79, 84-III, 91, 92, 99, 123, 127, 133, « bureaux de représentation des sociétés non résidentes 152, 153, 155, 169, 170-IV, 173, 174, 179, 210, 247 et 262 du code « ayant ce statut, conformément à la législation et la général des impôts, institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir « réglementation............................................................... n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel que modifié (la suite sans modification.)
al. 2et complété, sont modifiées et complétées comme suit :
al. 3« Article 8. – Résultat fiscal « Article 20. – I. – Les sociétés ...........................................
al. 4« I. – ..........................................................................................
al. 5« un imprimé - modèle de l'administration. .......................................................................................................... « « .......................................................................................................... « Cette déclaration ........................................................... par « VI. – Sous réserve de l'application de la cotisation « voie réglementaire.
al. 6« minimale prévue à l'article 144 ci-dessous, la base imposable « Les sociétés à prépondérance immobilière visées à « des sièges régionaux ou internationaux ayant le statut « ''Casablanca Finance City'' et des bureaux de représentation « l'article 61-II ci-dessous et non cotées en bourse, « des sociétés non résidentes ayant ce statut, conformément à la « doivent......................à l'article 83 ci-dessous. » « législation et la réglementation en vigueur................................
al. 7« Article 25. – (3ème alinéa) Sous réserve …………………… (la suite sans modification.)
al. 8« Article 10. – Charges déductibles « ……………………………………prévus à l’article « Les charges déductibles au sens ..................................... « 73 (II-C-2° et F-5°) ci-dessous, dans les conditions prévues « aux articles 173 et 174 ci-dessous. »
al. 9« I. – ........................................................................................
al. 10« A. – ........................................................................................ « Article 28. –III. – Dans la limite de 10 % du revenu global « B. – ........................................................................................ « imposable ……………..........................................................……… « 1° – ........................................................................................ « ………………………….…………cinquante ans révolus.
al. 11« 2° – Les dons en argent ou en nature octroyés :
al. 12« Lorsqu’un …………………………………………………, il « – aux habous publics ; « peut déduire le montant des cotisations ................……… « – à l'entraide ....................................................................... « retraite dans la limite de 50% de son salaire net .........…..
al. 13« – aux associations reconnues d'utilité « ci-dessous.
al. 14« publique, conformément aux dispositions du « Pour …………………… de déduire, le montant « dahir.................................................... qui oeuvrent dans « un but charitable, scientifique, culturel, artistique, « des cotisations correspondant à son ou à ses contrats « littéraire, éducatif, sportif, d'enseignement ou de santé ;
al. 15« d’assurance retraite, soit dans la limite de 50% de son salaire « – aux établissements publics............................................. « net imposable perçu régulièrement au cours de son activité (la suite sans modification.) « soit, dans la limite de 10 % de son revenu global imposable. 4862 BULLETIN OFFICIEL Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) « Toutefois, la déduction dans la limite de 10 % visée « 20°– le salaire mensuel brut plafonné à dix mille « ci-dessus n'est pas ............................................................................. « (10 000) dirhams, pour une durée de vingt quatre (24) mois « ....................................................en vigueur en la matière. « à compter de la date de recrutement du salarié, versé par une « entreprise créée durant la période allant du 1er janvier 2015 au « Pour bénéficier de cette déduction..................................
al. 16« 31 décembre 2019 dans la limite de cinq (5) salariés. ....................................................................................................... « « .......................................................................................................... « Cette exonération est accordée au salarié dans les « .........................................................l'article 200 ci-dessous. « conditions suivantes :
al. 17« – le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat « Sont considérées comme un rachat, les avances dont « de travail à durée indéterminée ;
al. 18« bénéficie l'assuré avant le terme du contrat et/ou avant l'âge « de cinquante ans et sont imposables comme prévu ci-dessus.
al. 19« – le recrutement doit être effectué dans les deux « premières années à compter de la date de création « Pour régulariser.............................................................
al. 20« de l’entreprise. »
al. 21(la suite sans modification.)
al. 22« Article 60. – Abattement forfaitaire « Article 42 ter. – Conditions d’application « I. – Pour la détermination du revenu net imposable.............
al. 23« I. – ……………………………………………………………… ...........................................................................................................« « II. – …………………………………………………………….. «......................................un abattement forfaitaire de :
al. 24«A. – …………………………………………………………… « – 55 % sur le montant brut annuel inférieur ou égal « à 168.000 dirhams ;
al. 25« B. – ……………………………………………………………..
al. 26« – 40 % pour le surplus.
al. 27« C. – (abrogé) « II. – ......................................................................................
al. 28« III. – Sont exclus de ce régime, les contribuables (la suite sans modification.)
al. 29« exerçant des professions, activités ou prestations de service « fixées par voie réglementaire. »
al. 30« Article 61. – Définition des revenus et profits fonciers « Article 57 . – Exonérations « I. – ......................................................................................
al. 31« Sont exonérés de l’impôt : « II. – Sont considérés comme profits fonciers pour l'application de l'impôt sur le revenu, les profits constatés ou ..…………………………………………………………… –°1 « réalisés à l'occasion :
al. 32..………………………………………......…………………… « « – de la vente d'immeubles .............................................
al. 33..………………………………......…………………………… « ........................................................................................ – « « 16°– l'indemnité de stage mensuelle........................
al. 34........................................................................................ – « « secteur privé.
al. 35« – de la cession, .............................l'article 3-3° ci-dessus ;
al. 36« Cette exonération est accordée aux stagiaires pour « une période de 24 mois. Lorsque le montant de l'indemnité « – de la cession, ......................................immobilière non « ............................... de l'exonération. « cotées en bourse des valeurs.
al. 37« L'exonération précitée ................................................ « Sont considérées comme sociétés à prépondérance « immobilière.....................................................................................
al. 38« a) – .................................................................................
al. 39...........................................................................................................« « b) – .................................................................................
al. 40(la suite sans modification.)
al. 41« c) – l'employeur doit s'engager à procéder au « Article 65. –Détermination du profit foncier imposable recrutement définitif d'au moins 60% desdits stagiaires ;
al. 42« Le profit net imposable est égal.......................................
al. 43.................................................................................... –°17 « « .......................................................des frais d'acquisition.
al. 44..................................................................................... –°18 « « I. – .......................................................................................
al. 45« 19°– ………….......…….à l’article 68 –VIII ci-dessous ; « ........................................................................................................ Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) BULLETIN OFFICIEL 4863 « II. – Le prix d'acquisition........................................................ « Article 73. –II. – Taux spécifiques « .............................................................à l'article 224 ci-dessous « Le taux de l'impôt est fixé comme suit :
al. 46« A. – ......................................................................................
al. 47« En cas de cession d'immeubles acquis par héritage, ..........................................................................................................« « ................................................................l'article 224 ci-dessous.
al. 48..........................................................................................................« ..........................................................................................................« « En cas de cession d'immeuble acquis par donation « F. – 20 % :
al. 49« exonérée en vertu des dispositions de l'article 63-III ci-dessus, « le prix d'acquisition à considérer est : « 1° – .......................................................................................
al. 50..........................................................................................................« « – soit le prix d'acquisition de la dernière cession à titre « 9° – pour les traitements, émoluments et salaires bruts « onéreux augmenté des dépenses d'investissement « versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés « visées ci-dessus y compris les dépenses de restauration « ayant le statut « Casablanca Finance City », conformément à « la législation et la réglementation en vigueur, pour une « et d'équipement ;
al. 51« période maximale de cinq (5) ans à compter de la date de « – soit la valeur vénale de l'immeuble...................... « prise de leurs fonctions.
al. 52« Toutefois, les salariés susvisés peuvent demander, sur (la suite sans modification.)
al. 53« option irrévocable, à leur employeur à être imposés d'après « Article 66. –Définition des revenus et profits de capitaux « les taux du barème prévu au I ci-dessus.
al. 54« mobiliers « G. – ......................................................................................
al. 55..........................................................................................................« « I. – ......................................................................................
al. 56« III. – Les contribuables exerçant......................................
al. 57« II. – Sont considérés comme profits de capitaux « .........................................................les prestataires de services. « mobiliers : « Les prélèvements aux taux fixés aux B, C, D, F (2°, « 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9°), G (2°, 3° et 7°), H du paragraphe II « A. – Les profits nets ....................................................
al. 58« et paragraphe III ci-dessus sont libératoires de l'impôt sur « les organismes de placement en capital risque (O.P.C.R.) à « le revenu. »
al. 59« l'exception : « Article 79. –Déclaration des traitements et salaires « I. – ……………………………………………………………… « – des sociétés à prépondérance immobilière définies à .…………………………………………………………….... « « l'article 61 ci-dessus non cotées en bourse des valeurs ;
al. 60.……………………………………………………………... « « – des sociétés immobilières transparentes ....................
al. 61« IV. – ……………………………………………...…………… (la suite sans modification.)
al. 62« V. – L’employeur doit produire dans les mêmes « Article 70. –Détermination du profit net imposable « conditions et délai prévus au I ci-dessus, une déclaration « comportant la liste des salariés bénéficiant de l’exonération « Le profit .................................................................................
al. 63« prévue à l’article 57-20° ci-dessus d’après un imprimé-modèle « ......................................................................................................... « établi par l’administration.
al. 64« ..........................................les frais de courtage et de commission. « Cette déclaration doit comporter :
al. 65« 1°– les renseignements visés aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, « En cas de cession de titres de même nature...................
al. 66« 12° et 14° du I du présent article ;
al. 67..........................................................................................................« « 2°– une copie du contrat de travail à durée (la suite sans modification.) « indéterminée. »
al. 684864 BULLETIN OFFICIEL Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) « Article 84. – III. – A– ………………………..…………………. « 5°– ...................................................................
al. 69« 6°– les biens d’investissement ………………………………..
al. 70« B– …………………………………………………………….
al. 71« …………………….....................………… pendant une durée de « C– Les intermédiaires financiers habilités teneurs de « trente six (36) mois à compter du début d’activité. « comptes titres et les banques, visés à l’article 174–II-C « Par début d’activité, ........................................ « ci-dessous, doivent récapituler, pour chaque titulaire de ................................................................................... « « titres, les cessions effectuées chaque année, au titre de capitaux « mobiliers de source étrangère, sur une déclaration, établie « dans la limite de trois (3) mois.
al. 72« sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, qu’ils « Pour les entreprises qui procèdent aux constructions « sont tenus d’adresser par lettre recommandée avec accusé « de leurs projets d’investissement, le délai de trente six (36) « de réception ou remettre contre récépissé, avant le 1er avril « mois commence à courir à partir de la date de délivrance de « l’autorisation de construire.
al. 73« de l’année qui suit celle desdites cessions, à l’inspecteur des « impôts du lieu de leur siège. « Les biens d’investissement précités....................
al. 74.................................................................................. « « Cette déclaration doit comporter les indications « suivantes : « dans le délai légal de trente six (36) mois précité ;
al. 75................................................................... –°7 « « 1°– la dénomination et l’adresse de l’intermédiaire « financier habilité teneur de comptes ou de la banque ; « 8°– ...................................................................
al. 76« 9°– les biens d’équipement,.............................................
al. 77« 2°– les nom, prénom et adresse du cédant ou « professionnelle.
al. 78« le numéro d’enregistrement de la déclaration visée à « Cette exonération s’applique............................ « l’article 4 ter –II-1-a) de la loi de finances n°110-13 pour « l’année budgétaire 2014 promulguée par le dahir n°1-13-115 (la suite sans modification.)
al. 79« du 26 safar 1435 (30 décembre 2013) ;
al. 80« Article 99. – Taux réduits « 3°– la dénomination des titres cédés ; « Sont soumis à la taxe aux taux réduits :
al. 81................................................................................... –°1 « « 4°– le solde des plus-values ou des moins-values résultant « des cessions effectuées au cours de l’année. » « ..........................................................................................
al. 82« 2°– de 10% avec droit à déduction :
al. 83« Article 91. – Exonérations sans droit à déduction « – les opérations de vente ..............................................
al. 84« Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
al. 85.......................................................................................... « « I. – A) .................................................................................
al. 86.......................................................................................... « .............................................................................................. « « – les opérations de location d'immeubles ..........................
al. 87.« ……………………………………………………………….. «.....................................................................................touristique ;
al. 88« – les opérations de vente et de livraison portant sur les « II. –………………………………………………............…..
al. 89« oeuvres et les objets d'art ;
al. 90« ……………………………………… et fours traditionnels.
al. 91« – les huiles fluides..............................................................
al. 92« III.– (abrogé) « – le sel de cuisine (gemme ou marin) ;
al. 93« IV.-1°– Les opérations réalisées par les coopératives « – le riz usiné ;
al. 94« – les pâtes alimentaires ;
al. 95......................................................................... « « –les chauffe-eaux solaires ;
al. 96(la suite sans modification.)
al. 97« – les aliments destinés …………………………………….
al. 98« Article 92.– Exonérations avec droit à déduction .......................................................................................... « « I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec .......................................................................................... « « bénéfice du droit à déduction prévu à l’article 101 ci-dessous :
al. 99« – les opérations de banque et de crédit…………….……….
al. 100................................................................... –°1 « « …………………… visées à l’article 89-I- 11° ci-dessus ;
al. 101......................................................................... « …………………………………………………………… « .......................................................................................... « ......................................................................... « Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) BULLETIN OFFICIEL 4865 « – les opérations effectuées dans le cadre de leur « 25°– les biens d’équipement,…...........................………….
al. 102« profession………………………………………ci-dessus ; « professionnelle.
al. 103« – (abrogé) « Cette exonération s’applique........................................
al. 104« – lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement ............. (la suite sans modification.)
al. 105« ............................................................................................. « Article 127. – Actes et conventions imposables « ............................................................................................ « I. – ........................................................................................
al. 106« ............................................................................................ « A. – ........................................................................................
al. 107« – les bois ...........................................charbon de bois ; « 1° – ........................................................................................
al. 108« – les engins et filets de pêche destinés aux professionnels « a) .........................................................................................
al. 109« de la pêche maritime.
al. 110« b) .........................................................................................
al. 111« Par engins et filets de pêche, on doit entendre tous « c) cession de parts dans les groupements d'intérêt « instruments et produits servant à attirer, à appâter, à capturer « économique, de parts et d'actions des sociétés non cotées en « ou à conserver le poisson.
al. 112« bourse et d'actions ou de parts dans les sociétés immobilières « transparentes visées à l'article 3-3° ci-dessus.
al. 113« 3°– de 14% :
al. 114........................................................................................ – °2 « « a) avec droit à déduction :
al. 115(la suite sans modification.)
al. 116« – le beurre .....................................................................
al. 117« Article 133. – Droits proportionnels « – (abrogé) « I. – Taux applicables « – les opérations ....................de marchandises ;
al. 118« A. – ……………………………………………………..…… « – l'énergie électrique.
al. 119........................................................................................ – °1 « « b) sans droit à déduction :
al. 120« 2° – les cessions, à titre gratuit ou onéreux, d'actions ou ......................................................................... « « de parts sociales des sociétés immobilières visées à l'article 3-3° (la suite sans modification.) « ci-dessus, ainsi que des sociétés à prépondérance immobilière « visées à l'article 61-II ci-dessus dont les actions ne sont pas « Article 123. – Exonérations « cotées en bourse ;
al. 121« Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à ........................................................................................ – °3 « « l’importation :
al. 122.............................................................................................. « « 1°– les marchandises visées .............................................
al. 123« B. – Sont soumis au taux de 3% :
al. 124.............................................................................................. « « 1°– (abrogé) .............................................................................................. « « 2°– les cessions et transferts …………………………… .............................................................................................. « ...........………………………………................................................... « « 21°– les biens .................. l’Union Européenne ;
al. 125« C.– …………………………………………………………… « 22°– a) les biens d’investissement …………………..……… .………….........…………………………………………………… « « ………………….pendant une durée de trente six (36) mois à « F.– Sont soumis au taux de 4% :
al. 126« compter du début d’activité, tel que défini à l’article 92-I-6° « ci-dessus. « 1°– l’acquisition de locaux ……………………….…………… ………………………………………………………………… « « Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de « leurs projets d’investissement, le délai de trente six (36) mois « 2°– l’acquisition, à titre onéreux, de terrains « commence à courir ....................................................................... « ……….....…………………………………l’article 134-I ci -après ; « ...................................... renouvelable une seule fois ; « 3°– les cessions de parts dans les groupements d’intérêt « économique, d'actions ou de parts sociales dans les sociétés « b) les biens, .................................................. ou supérieur « autres que celles visées au I- A- 2° du présent article. « à cent (100) millions de dirhams, dans le cadre d’une « convention .................................................................................... « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, est « l’article 92-I-6° ci-dessus. « soumise au droit de mutation à titre onéreux, selon la nature « des biens concernés, la cession par un associé qui a apporté « Cette exonération est accordée.……………………… « des biens en nature à un groupement d’intérêt économique ………..............................................................................……… « « ou à une société, des parts ou actions représentatives des ................................................................................................. –°23 « « biens précités dans le délai de quatre (4) années à compter « 24°– ................................................................................................. « de la date de l’apport desdits biens.
al. 1274866 BULLETIN OFFICIEL Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) « II. – ………………………………………………………… « Toutefois, les déclarations précitées doivent « être souscrites par procédés électroniques auprès de (la suite sans modification.)
al. 128« l’administration fiscale :
al. 129« Article 152. – Déclaration des produits des actions, « – à compter du 1er janvier 2010, par les entreprises dont « parts sociales et revenus assimilés « le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à cent (100) « I. –……………………………………………………….….
al. 130« millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
al. 131« II. –………………………………………….……………… « – à compter du 1er janvier 2011, par les entreprises dont « le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à cinquante « III. – Lorsque le versement, la mise à la disposition ou « l’inscription en compte des produits des actions, parts sociales « (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ; « et revenus assimilés de source étrangère est opéré par le biais « – à compter du 1er janvier 2016, par les entreprises dont « des intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, « le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à dix (10) « ces derniers doivent adresser par lettre recommandée avec « millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ; « accusé de réception ou remettre, contre récépissé, à « l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social, de « – à compter du 1er janvier 2017, par les entreprises dont « leur principal établissement au Maroc avant le 1er avril de « le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à trois (3) « chaque année, la déclaration des produits susvisés, sur ou d’après « millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée. « un imprimé-modèle établi par l’administration, comportant :
al. 132« Les contribuables exerçant des professions libérales « – la dénomination et l’adresse de l’intermédiaire « dont la liste est fixée par voie réglementaire doivent souscrire « financier habilité teneur de comptes ; « auprès de l’administration fiscale par procédé électronique « les déclarations prévues au présent code.
al. 133« – les éléments chiffrés de l'imposition indiquant :
al. 134« Les conditions d’application de l’alinéa ci-dessus sont « * le montant global des produits distribués ;
al. 135« fixées par voie réglementaire.
al. 136« * la date de la retenue à la source ;
al. 137« Pour les droits d’enregistrement et de timbre, la « * le montant de l'impôt retenu à la source ;
al. 138« formalité peut également être accomplie par procédé « électronique et ce, dans les conditions fixées par arrêté « – l’identité des bénéficiaires des produits distribués ou « le numéro d’enregistrement de la déclaration visée à « du ministre chargé des finances.
al. 139« l’article 4 ter- II-1-a) de la loi de finances n° 110-13 pour « Ces télédéclarations et cette formalité produisent les « l’année budgétaire 2014 promulguée, par le dahir « mêmes effets juridiques que :
al. 140« n° 1-13-115 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013).
al. 141« – les déclarations souscrites par écrit sur ou d’après un « Cette déclaration est effectuée, dans les « imprimé-modèle de l’administration et prévues par le « mêmes conditions visées ci-dessus par les banques « présent code ;
al. 142« lorsqu’elles procèdent à la retenue à la source visée à « l’article 174-II-C ci-dessous. « – la formalité d’enregistrement et de timbre accomplie « sur les actes établis sur support papier.
al. 143« Article 153. – Déclaration des produits de placements « à revenu fixe « Pour les contribuables soumis à la taxe sur la valeur « ajoutée, cette télédéclaration doit être accompagnée des « Les contribuables ……visées à l’article 152-I ci-dessus.
al. 144« versements prévus par le présent code.
al. 145« Lorsque le versement, la mise à la disposition ou « II.– Les contribuables exerçant une activité en tant « l’inscription en compte des produits de placements à revenu « qu’auto- entrepreneur tel que défini à l’article 42 bis ci-dessus, « fixe de source étrangère est opéré par le biais des intermédiaires « peuvent souscrire auprès de l’organisme visé à l’article 82 bis « financiers habilités teneurs de comptes titres, la déclaration « ci-dessus, par procédé électronique les déclarations prévues au « susvisée doit être souscrite par ces intermédiaires et doit « présent code.
al. 146« comporter les indications visées à l’article 152-III ci-dessus.
al. 147« Ces télédéclarations produisent les mêmes effets « Cette déclaration est effectuée, dans les « juridiques que les déclarations souscrites par écrit sur ou « mêmes conditions visées ci-dessus par les banques, « d’après un imprimé modèle de l’administration, et prévues « lorsqu’elles procèdent à la retenue à la source visée à l’article « 174-II-C ci-dessous.» « par le présent code. »
al. 148« Article 155.– Télédéclaration « Article 169.– Télépaiement « I. – Les contribuables soumis à l’impôt peuvent souscrire « I. – Les contribuables soumis à l’impôt peuvent effectuer « auprès de l’administration fiscale par procédés électroniques « auprès de l’administration fiscale par procédés électroniques « les déclarations visées au présent code et ce, dans les conditions « les versements prévus par le présent code dans les conditions « fixées par arrêté du ministre chargé des finances. « fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) BULLETIN OFFICIEL 4867 « Toutefois, les versements précités doivent être souscrits « – l’impôt dû au titre des revenus et profits bruts de « par procédés électroniques auprès de l’administration fiscale : « capitaux mobiliers de source étrangère, prévus aux « articles 25 et 73 (II- C-2° et F-5°) avant le 1er avril de « – à compter du 1er janvier 2010, par les entreprises dont « l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus « le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à cent (100) « et profits ont été perçus, mis à disposition ou inscrits « millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ; « en compte du bénéficiaire.
al. 149« – à compter du 1er janvier 2011, par les entreprises dont « Le versement de l’impôt …………………………………… « le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à cinquante (la suite sans modification.)
al. 150« (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
al. 151« Article 174. – Recouvrement par voie de retenue à la « – à compter du 1er janvier 2016, par les entreprises « source et restitution d’impôt « dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à dix « I. – ……………………………………………………………..
al. 152« (10) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
al. 153« II. – Revenus et profits de capitaux mobiliers « – à compter du 1er janvier 2017, par les entreprises dont « Les revenus et profits de capitaux mobiliers « le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à trois (3) millions « sont soumis à l’impôt par voie de retenue à la source, « de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.
al. 154« à l’exclusion des profits visés aux articles 84-I et 173-I « Les contribuables exerçant des professions libérales « ci-dessus.
al. 155« dont la liste est fixée par voie réglementaire doivent « A – Revenus de capitaux mobiliers « également verser auprès de l’administration fiscale ..…………………………………………………………… « « par procédé électronique, le montant de l’impôt et « les versements prévus par le présent code dans les conditions « ……………………………………………………………….. « fixées par voie réglementaire.
al. 156« B – Profits de capitaux mobiliers « Ces télépaiements produisent les mêmes effets ..……………………………………………………………… « « juridiques que les paiements prévus par le présent code.
al. 157« …………………………………à l’article 84-II ci-dessus.
al. 158« II.– Les contribuables exerçant une activité en tant « C – Revenus et profits de capitaux mobiliers de source « qu’auto- entrepreneur tel que défini à l’article 42 bis ci-dessus « étrangère « peuvent effectuer auprès de l’organisme visé à l’article « Pour les revenus et profits de capitaux mobiliers de « 82 bis ci-dessus, par tout procédé électronique ou tout moyen « source étrangère générés par des titres inscrits en compte « en tenant lieu, les versements prévus au présent code.
al. 159« auprès d’intermédiaires financiers habilités teneurs de compte « Ces télépaiements produisent les mêmes effets « titres ainsi que ceux déclarés auprès des banques, la retenue à « la source aux taux visés à l’article 73 (II- C-2° et F-5°) « juridiques que les paiements prévus par le présent code. »
al. 160« ci-dessus, est effectuée par lesdits intermédiaires et banques.
al. 161«Article170.–IV.– La société……………….………………….
al. 162« Pour les intermédiaires financiers précités, la retenue « ……………………………… établi par l'administration.
al. 163« doit être versée avant le 1er avril de l’année qui suit celle « Si lors de la liquidation ……………………………………… « au cours de laquelle les revenus et profits ont été perçus, « …………………………………………échéances prévues. « mis à disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire, « à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu « Avant l'expiration …………………………………………….
al. 164« de leur siège social après imputation du montant de l’impôt « ………………………………….. délai de déclaration précité.
al. 165« étranger conformément aux dispositions de l’article 77 ci-dessus.
al. 166« Dans le cas contraire, l'excédent d'impôt versé « Pour les banques, la retenue à la source est versée « par la société est imputé d'office par celle-ci sur les « dans les mêmes conditions et délai précités, sur la base « acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants et « d’un document fourni par le contribuable comportant les « éventuellement sur l’impôt dû au titre desdits exercices. » « indications suivantes :
al. 167« – les noms, prénom et adresse du bénéficiaire desdits « Article 173. – Recouvrement par paiement spontané « revenus et profits ou son numéro d’enregistrement de « I. – Est versé spontanément :
al. 168« la déclaration visée à l’article 4 ter –II– 1–a) de la loi « de finances n° 110–13 pour l’année budgétaire 2014 ..………………………………………………………… – « « promulguée par le dahir n°1–13–115 du 26 safar 1435 « – ………………………………………………………….. « (30 décembre 2013) ;
al. 169« ........................................................................et de créances ; « – la nature des titres ;
al. 1704868 BULLETIN OFFICIEL Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) « –le solde des plus values ou des moins values résultant « L'avis .....................................................................................
al. 171« des cessions effectuées au cours de l’année ;
al. 172(la suite sans modification.)
al. 173« – le montant de l’impôt étranger à imputer conformément « Article 247. – Dates d’effet et dispositions transitoires « à l’article 77 ci–dessus.
al. 174« I–………………………………….…………...…………….
al. 175« En cas d’insuffisance du montant des revenus et profits « déclarés auprès des banques, la régularisation est effectuée « ……………………………….......................................…….. « d’office par l’administration fiscale au nom du contribuable, ..…….......................................……………………………… « « sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 208 « XII.– A.– Les promoteurs immobiliers ……...…..……. « ci– dessous.
al. 176............................................................................................. « « Le versement s’effectue par bordereau-avis établi sur « ou d’après un imprimé-modèle de l’administration. « ………………….. d’enregistrement.
al. 177« III.– ...................................................................................... « On entend ……………............................…………… (la suite sans modification.) « ……................……………………. (140.000) dirhams.
al. 178« Article 179. – Modes de recouvrement « Peuvent bénéficier …………................................…… « I.– ...................................................................................... « ……….....…….. retenus ci–dessus.
al. 179« II.– .Autres modes de recouvrement des droits de timbre « Ces logements sont destinés, à titre d’habitation « principale, à des citoyens ou des étrangers résidents « Les droits de timbre ............................................................
al. 180« au Maroc en situation régulière, dont le revenu «..............................................................................à cet effet.
al. 181« mensuel ……..........…………......………… commune « Toutefois : « considérée.
al. 182« – sont perçus .....................................des droits de timbre ; « Les propriétaires dans l’indivision …………….…………..
al. 183« – sont payables sur déclaration, les droits de timbre «...........................................................................................................
al. 184« sur les annonces publicitaires sur écran, ainsi que les « ……….........................................................................……………..
al. 185« droits de timbre visés à l'article 252 (I-B) ci-dessous « B. – ………………………………………………………… « pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel « B bis. – Avantages accordés aux bailleurs de logements « au titre du dernier exercice clos est égal ou supérieur « à faible valeur immobilière « à deux millions (2.000.000) de dirhams.
al. 186« Les bailleurs, personnes .............................................
al. 187« Au cas où le chiffre d'affaires réalisé au cours d'un « exercice donné est inférieur à deux millions (2.000.000) de « ................................................ en vue de les affecter pendant une « dirhams, l'entreprise n'est déliée de l'obligation de paiement « durée minimale de huit (8) ans à la location à usage « sur état que lorsque ledit chiffre d'affaires est resté inférieur « d’habitation principale, bénéficient pour une période « à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs. « maximum de huit (8) ans à partir de l’année du premier «contrat de location de :
al. 188« III. – .....................................................................................
al. 189« – l’exonération de l’impôt ...............................................
al. 190(la suite sans modification.)
al. 191« ..................................... au delà de la période de huit (8) ans « Article 210. – Le droit de contrôle « susvisée.
al. 192« L'administration fiscale .....................................................
al. 193« Ces logements doivent ......................................................... ................................................................................................« « ............................. d’acquisition desdits logements. « …………………………… et la réglementation en vigueur.
al. 194« Nonobstant ............................................ au maximum à « En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 146 bis « mille (1000) dirhams.
al. 195« ci-dessus, l'administration dispose d'un droit de constatation « Le locataire est tenu de fournir ................................... « en vertu duquel elle demande de se faire présenter les factures « d'achat ou toute autre pièce probante prévues à l'article 146 ................................................................................................« « ci-dessus.
al. 196............................................................................................................ « « Le droit de constatation s'exerce .......................................
al. 197« XVI. – A. – .......................................................................... ...........................................................................................................« .............................................................................................. « « ………………………..........donner lieu à facturation.
al. 198...............................................................................................« « Ils peuvent demander aux contribuables visés à « B – ........................................................................................ « l'article 146 bis ci-dessus, une copie des factures ou documents « se rapportant aux achats effectués par lesdits contribuables « B bis. – Avantages accordés aux bailleurs de logements « lors de l'intervention sur place. «sociaux Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) BULLETIN OFFICIEL 4869 « Les bailleurs, personnes ....................................................... « Les dispositions du présent paragraphe sont applicables « du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
al. 199« ........................................................... en vue de les affecter « pendant une durée minimale de huit (8) ans à la location à « XIX. – .................................................................................... « usage d'habitation principale, bénéficient pour une période « XX. – ................................................................................. « maximum de huit (8) ans à partir de l’année du premier « XXI. – .................................................................................. « contrat de location de :
al. 200« XXII.– A.– Avantages accordés aux acquéreurs de « – l’exonération de l’impôt ..............................................
al. 201« logements destinés à la classe moyenne « .......................................................... au delà de la période de « huit (8) ans susvisée. « Les promoteurs immobiliers …………………………..
al. 202« Ces logements doivent ....................................................... « ………………………………….. les conditions suivantes : « ......................................... d’acquisition desdits logements. « 1 – ………………………...........................................……… « Nonobstant ................................. au maximum à deux « 2 – ……………………….............................……………… « milles (2000) dirhams.
al. 203« 3– le logement doit être destiné à des citoyens ou des « Le locataire est tenu de fournir ........................................ « étrangers résidents au Maroc en situation régulière, dont le « revenu mensuel net d’impôt…………….............................. .......................................................................................................« (la suite sans modification.)
al. 204…………….................................................................……………… « « Article 262. – Tarif « ……………….................................à compter du 1er janvier 2010.
al. 205« Le tarif de la taxe est fixé comme indiqué ci-après :
al. 206« XVII.– A.– Les personnes physiques exerçant à « titre individuel, en société de fait ou dans l'indivision, au «................................................................................................ « 31 décembre 2014, une activité professionnelle passible de « Toutefois, sont passibles de la taxe au même tarif que « l'impôt sur le revenu, selon le régime du résultat net réel ou « les véhicules à essence :
al. 207« du résultat net simplifié, ne sont pas imposées sur la plus « – les véhicules utilitaires (pick–up) à moteur gasoil « value nette réalisée à la suite de l'apport de l'ensemble « appartenant à des personnes physiques ; « des éléments de l'actif et du passif de leur entreprise à une « société soumise à l'impôt sur les sociétés qu'elles créent « – les véhicules à moteur électrique et les véhicules à « entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 dans les « moteur hybride (électrique et thermique). « conditions suivantes :
al. 208« Dans les cas visés aux …………………………….
al. 209; .......................................................................................... – « (la suite sans modification.)
al. 210« – ledit apport doit être effectué entre le 1er janvier 2015 II – A compter du 1er janvier 2015, le code général des « et le 31 décembre 2016.
al. 211impôts est complété par l'article 146 bis et le chapitre V du titre premier du livre II comme suit :
al. 212« En outre, ................................................................................
al. 213« Article 146 bis. – Pièces justificatives des achats pour le ............................................................................................. « « contribuable dont le revenu professionnel est déterminé « ........................................ prévues à l'article 221 ci-dessus.
al. 214« selon le régime du bénéfice forfaitaire « XVIII.– Les contribuables exerçant une activité « Les contribuables dont le revenu professionnel est « passible de l'impôt sur le revenu et qui s'identifient pour la « déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire « première fois auprès de l'administration fiscale en s'inscrivant « prévu à l'article 40 ci-dessus, sont soumis à l'obligation « au rôle de la taxe professionnelle, à partir du 1er janvier 2015, « prévue à l'article 146 ci-dessus, à compter de l'année qui suit « ne sont imposables que sur la base des revenus acquis et des « celle au cours de laquelle le montant de l'impôt sur le revenu « opérations réalisées à partir de cette date. « annuel émis en principal dépasse cinq mille (5000) dirhams.
al. 215« Pour les contribuables ....................................................... « Ladite obligation est applicable, de manière permanente, « ........................................................................................................... « quel que soit le montant de l'impôt sur le revenu émis en « ................................................................. le présent code. « principal au titre des années ultérieures. » 4870 BULLETIN OFFICIEL Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) « LIVRE II 3 – les dispositions des articles 92–I–6° et 123–22°–a) du code général des impôts, telles que modifiées par le paragraphe I « PROCÉDURES FISCALES ci–dessus, sont applicables aux entreprises qui n’ont pas épuisé, au 31 décembre 2014, le délai de 24 mois ainsi que les délais « TITRE PREMIER supplémentaires.
al. 216« LE CONTRÔLE DE L’IMPÔT
- 4 –les dispositions de l'article 99-2° du code général des « Chapitre premier impôts, telles que complétées par le paragraphe I ci-dessus, relatives à l'application du taux de 10% aux opérations de crédit foncier et ……………………………..………………………………… « de crédit à la construction se rapportant au logement social visé à « …………………………………..…………………………… l'article 92-I-28° du code général des impôts, sont applicables aux contrats de crédit conclus à compter du 1er janvier 2015.
al. 217« Chapitre V
- 5 –les dispositions de l’article 170–IV du code général « Procédure d’accord préalable sur les prix de transfert des impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I ci–dessus sont applicables à l’excédent d’impôt « Article 234 bis.– Champ d’application de l’accord versé par la société au titre des exercices ouverts à compter du « Les entreprises ayant directement ou indirectement 1er janvier 2015.
al. 218« des liens de dépendance avec des entreprises situées hors Les dispositions de l’article 170–IV du code général des « du Maroc, peuvent demander à l’administration fiscale de impôts en vigueur avant le 1er janvier 2015, demeurent applicables « conclure un accord préalable sur la méthode de détermination à l’excédent d’impôt versé par la société au titre des exercices « des prix des opérations mentionnées à l’article 214–III ouverts avant ladite date.
al. 219« ci–dessus pour une durée ne dépassant pas quatre (4) exercices.
al. 220Incitation à l’emploi « Les modalités de conclusion dudit accord sont fixées
Une question sur l’article 6 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 6, Dahir n° 1-14-195 — madda.ma
Loi de finances 2015 (n° 1-14-195)
Article 5 – Article 53- Article 5Est modifié à compter du 1erjanvier 2015, le paragraphe I-1° de l'article 7 de la loi de finances n° 12-98 pour l'année budgétaire 1998-1999, promulguée par
- Article 5 bis« Les taux spécifiques de l'impôt sur les sociétés sont Est abrogé à compter du 1er janvier 2015, le dahir du « fixés à :
- Article 6er « – pour les sièges régionaux ou internationaux I. – A compter du 1 janvier 2015, les dispositions des articles 8, 10, 19-II, 20-I, 25 (3ème alinéa), 2
- Article 7« par voie réglementaire.
- Article 7 bisci–dessus sont applicables aux contrats conclus et aux avances accordées à compter du 1er janvier 2015. L'inscription sur les livres fonciers de l'acte const
- Article 8 bis
- Article 9 bisA compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l'article 12 A compter du 1er janvier 2015, les dispositions de de la loi de finances n° 44-01 pour l'a
- Article 14Au débit :
- Article 15I. – En vue de permettre la comptabilisation des opérations I. – En vue de permettre la comptabilisation des relatives au produit des intérêts sur les dépôts au
- Article 20« Ce compte retracera :
- Article 23……………………………………………………………… « A compter du 1er janvier 2015, les dispositions de (la suite sans modification.)
- Article 28« – toute autre ressource……………………… en vigueur ;
- Article 36Conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi Le montant des dépenses que le ministre chargé de l'équipement, est autorisé à engager pendant l'année b
- Article 37Article 41 Le montant des dépenses que le ministre chargé de la Le montant des dépenses que le délégué général à culture est autorisé à engager pendant l'année
- Article 38Le montant des dépenses que le ministre délégué auprès Le montant des dépenses que le ministre chargé des du Chef du Gouvernement chargé de l’administration de
- Article 39Par dérogation aux dispositions de l’article 20, dernier alinéa de la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances, Le montant des dépenses que le minist
- Article 44Le montant des dépenses que le Haut commissaire aux Pour l'année budgétaire 2015, les ressources affectées eaux et forêts et à la lutte contre la désertificatio
- Article 53Le montant des crédits ouverts pour l'année budgétaire Le montant des crédits ouverts pour l'année budgétaire 2015, au titre des dépenses d’exploitation des ser