al. 1A compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l'article 12 A compter du 1er janvier 2015, les dispositions de de la loi de finances n° 44-01 pour l'année budgétaire 2002, l’article 15 du dahir portant loi n° 1-84-7 du 6 rabii II 1404 promulguée par le dahir n° 1-01-346 du 15 chaoual 1422 (10 janvier 1984) édictant des mesures d'ordre financier en (31 décembre 2001), tel qu'il a été modifié et complété, sont attendant la promulgation de la loi de finances pour l'année 1984, modifiées et complétées comme suit :
al. 2tel qu'il a été modifié et complété, sont complétées comme suit :
al. 3« Article 12. I.– A compter du 1er janvier 2015, il est « Article 15. – « institué une taxe spéciale sur le ciment produit localement « ou à l'importation. « I. Abrogé « II. – Abrogé « II. – Le taux de cette taxe est fixé .......... du ciment.
al. 4« III. – Abrogé « III. – Pour le ciment importé, ............................................
al. 5« IV. – Pour alimenter.................................................................
al. 6« ...................................................... en matière de douane.
al. 7«....................................................................................................fonds.
al. 8« IV. – La taxe sur le ciment produit localement est versée « Cette contribution................................................................. « ............... à la fin du mois suivant celui de la facturation des «......................................................................................redressement. « ventes de ciment ou son utilisation pour la consommation « interne comme matières intermédiaires par les unités de « V. Abrogé « production du ciment auprès du comptable du Trésor de « VI. – Abrogé « leur siège. Ces versements doivent être accompagnés d'une « VII. – Les excédents d'actifs résultant de la liquidation « déclaration précisant les quantités de ciment vendues et celles « des entreprises d'assurances et de réassurance sont versés au « utilisées pour la consommation interne.
al. 9« « Fonds de solidarité des assurances». »
al. 10« Tout défaut de déclaration des quantités de ciment Affectation de ressources aux régions « vendues ou utilisées pour la consommation interne, tout Article 10 « retard dans le dépôt de déclaration .............................................
al. 11.En application des dispositions du premier alinéa de (la suite sans modification.)
al. 12l'article 66 de la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la II. RESSOURCES AFFECTÉES région, il est affecté aux régions, au titre de l'année budgétaire 2015, 1 % du produit de l'impôt sur les sociétés.
al. 13Affectation du produit de cession Article 11 Article 9 .En application des dispositions du premier alinéa de A compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 11 de la l'article 66 de la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011, promulguée région, il est affecté aux régions, au titre de l'année budgétaire par le dahir n° 1-10-200 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010), 2015, 1 % du produit de l'impôt sur le revenu. sont modifiées comme suit :
al. 14Confirmation des affectations résultant des budgets des « Article 11. – Est versé …………………...................………….
al. 15services de l'Etat gérés de manière autonome et des comptes « ………………....……………………. dernière.
al. 16spéciaux du Trésor « Ce produit ……………………….......……… Fonds Article 12 « Hassan II pour le développement économique et social, et .Sous réserve des dispositions de la présente loi de « le Fonds de développement industriel et des investissements finances, les affectations résultant des budgets des services de « prévu par l’article 19 de la loi de finances n° 100–14 pour l'Etat gérés de manière autonome et des comptes spéciaux du « l’année budgétaire 2015. »
al. 17Trésor, ouverts à la date du 31 décembre 2014, sont confirmées pour l'année budgétaire 2015.
al. 184872 BULLETIN OFFICIEL Nº 6320 bis – 2 rabii I 1436 (25-12-2014) SERVICES DE L’ETAT GÉRÉS DE MANIÈRE AUTONOME II. – Ce compte retracera :
al. 19Création d’un service de l'Etat géré de manière autonome Au crédit :
al. 20intitulé « Etablissement central de gestion et de stockage des matériels »
- –le produit des amendes, transactions et confiscations perçues en matière d’infraction de changes, de douanes Article 13 et impôts indirects ainsi que toutes autres recettes Il est créé, à compter du 1er janvier 2015, un service de prévues par la législation et la réglementation en l’Etat géré de manière autonome intitulé « Etablissement vigueur ;
al. 21central de gestion et de stockage des matériels » relevant de
- –les frais de recouvrement perçus par les receveurs l’autorité gouvernementale chargée de l’Administration de la de l’Administration des douanes et impôts indirects, défense nationale.
al. 22prévus aux articles 90 et 91 de la loi n° 15-97 formant Modification des services de l’Etat code de recouvrement des créances publiques ;
al. 23gérés de manière autonome
- –les recettes diverses.
Une question sur l’article 9 bis ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 9 bis, Dahir n° 1-14-195 — madda.ma
Loi de finances 2015 (n° 1-14-195)
Article 5 – Article 53- Article 5Est modifié à compter du 1erjanvier 2015, le paragraphe I-1° de l'article 7 de la loi de finances n° 12-98 pour l'année budgétaire 1998-1999, promulguée par
- Article 5 bis« Les taux spécifiques de l'impôt sur les sociétés sont Est abrogé à compter du 1er janvier 2015, le dahir du « fixés à :
- Article 6er « – pour les sièges régionaux ou internationaux I. – A compter du 1 janvier 2015, les dispositions des articles 8, 10, 19-II, 20-I, 25 (3ème alinéa), 2
- Article 7« par voie réglementaire.
- Article 7 bisci–dessus sont applicables aux contrats conclus et aux avances accordées à compter du 1er janvier 2015. L'inscription sur les livres fonciers de l'acte const
- Article 8 bis
- Article 9 bisA compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l'article 12 A compter du 1er janvier 2015, les dispositions de de la loi de finances n° 44-01 pour l'a
- Article 14Au débit :
- Article 15I. – En vue de permettre la comptabilisation des opérations I. – En vue de permettre la comptabilisation des relatives au produit des intérêts sur les dépôts au
- Article 20« Ce compte retracera :
- Article 23……………………………………………………………… « A compter du 1er janvier 2015, les dispositions de (la suite sans modification.)
- Article 28« – toute autre ressource……………………… en vigueur ;
- Article 36Conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi Le montant des dépenses que le ministre chargé de l'équipement, est autorisé à engager pendant l'année b
- Article 37Article 41 Le montant des dépenses que le ministre chargé de la Le montant des dépenses que le délégué général à culture est autorisé à engager pendant l'année
- Article 38Le montant des dépenses que le ministre délégué auprès Le montant des dépenses que le ministre chargé des du Chef du Gouvernement chargé de l’administration de
- Article 39Par dérogation aux dispositions de l’article 20, dernier alinéa de la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances, Le montant des dépenses que le minist
- Article 44Le montant des dépenses que le Haut commissaire aux Pour l'année budgétaire 2015, les ressources affectées eaux et forêts et à la lutte contre la désertificatio
- Article 53Le montant des crédits ouverts pour l'année budgétaire Le montant des crédits ouverts pour l'année budgétaire 2015, au titre des dépenses d’exploitation des ser