مادة madda
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Chapitre IV: De l 'accès au rivage de la mer

Article 30

Texte : Loi n 81-12 relative au littoral (n° 1-15-87)

al. 1Il est institué sur les propriétés adjacentes au littoral une servitude, d'une largeur de trois (3) mètres, calculée à partir de la limite terrestre du domaine public tel que mentionné à l'article 2 ci-dessus, pour assurer le passage du public le long du littoral.

al. 2Le tracé ou les caractéristiques de cette servitude peuvent être modifiés par l'administration compétente après enquête publique menée conformément à la législation en vigueur en la matière, afin d'assurer la continuité du passage des piétons le long du rivage de la mer en tenant compte des coutumes locales ou des chemins préexistants.

RéférenceArticle 30, Dahir n° 1-15-87 — madda.ma

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Chapitre IV: De l 'accès au rivage de la mer

Article 29 – Article 32
  1. Article 29Le libre accès au rivage de la mer et le passage le long de ce rivage constituent un droit pour le public.
  2. Article 30Il est institué sur les propriétés adjacentes au littoral une servitude, d'une largeur de trois (3) mètres, calculée à partir de la limite terrestre du domaine
  3. Article 31En cas d'absence de voies ou de chemins d'accès au rivage de la mer, des voies transversales au rivage de la mer peuvent être instituées par le schéma régional
  4. Article 32Les servitudes de passage et d'accès au rivage de la mer visées aux articles 30 et 31 ci-dessus instituées sur les propriétés privées donnent droit à indemnité
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