Chapitre III: Des mesures d'aménagement, de protection de conservation et de mise en valeur du littoralSection l: Mesures d'aménagement
Article 13
al. 1Il est interdit de porter atteinte à l'état naturel du rivage de la mer notamment par endiguement, enrochement, remblaiement, abattage d'arbres, défrichement ou modification de sa topographie.
al. 2Toutefois, cette interdiction s'applique pas :
- –aux zones portuaires et aux zones industrielles qui leur sont rattachées ;
- –aux aéroports établis en mer ;
- –aux travaux de défense contre les effets de la mer, de réalisation d'installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et à l'aquaculture exercée sur le littoral ;
- –aux travaux nécessaires pour l'établissement de constructions et d'installations liées à l'exercice d'un service public ou d'activités dont l'emplacement au bord de lai mer s'impose pour des raisons topographiques et techniques ;
- –aux travaux nécessaires à l'établissement d'aquarium abritant des espèces halieutiques.
al. 3Les projets portant sur les zones ou concernant les travaux susmentionnés auxquels les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas, font l'objet d'études d'impact sur l'environnement conformément à la législation en vigueur en la matière.
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RéférenceArticle 13, Dahir n° 1-15-87 — madda.ma
Section l: Mesures d'aménagement
Article 13 – Article 23- Article 13Il est interdit de porter atteinte à l'état naturel du rivage de la mer notamment par endiguement, enrochement, remblaiement, abattage d'arbres, défrichement ou
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