Article 15
al. 1Il est institué une zone non constructible, adjacente au littoral tel que défini à l'article 2 ci-dessus, d'une largeur de cent mètres (100 m), calculée à partir de la limite terrestre de ce littoral.
al. 2Cette interdiction ne s'applique pas aux installations légères et amovibles nécessaires aux activités de production agricole et aux constructions ou équipements nécessaires au service public ou à des activités dont l'emplacement au bord de la mer s'impose en raison de leur nature.
al. 3Toutefois, les projets de réalisation des constructions et/ou équipements susmentionnés doivent faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement et d'une étude d'impact énergétique, conformément à la législation en vigueur en la matière.
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RéférenceArticle 15, Dahir n° 1-15-87 — madda.ma
Section l: Mesures d'aménagement
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- Article 22Toute création d'agglomération ou toute extension d'agglomérations existantes doit être envisagée vers les espaces les plus éloignés du littoral.
- Article 23En cas d'absence de schéma régional du littoral, les documents d'urbanisme, les règlements de construction et tout autre plan ou schéma sectoriel portant sur la