Article 24
al. 1Il est interdit d'exploiter le sable ou tout autre matériau des plages, des cordons dunaires et de la partie maritime du littoral.
al. 2Toutefois, l'Administration peut autoriser l'exploitation du sable ou de tout autre matériau du cordon dunaire et de la partie maritime du littoral dans les cas suivants :
al. 31.lorsque cette exploitation est effectuée sur les cordons dunaires côtiers à condition que les travaux d'exploitation ne compromettent pas le rôle régulateur desdits cordons dans l'écosystème littoral ;
al. 42.lorsque cette exploitation résulte de travaux du dragage effectués :
- a)dans les ports et leurs extensions, les rades et les chenaux d'accès ;
- b)pour assurer la communication directe d'une lagune avec la mer ;
- c)pour mettre en valeur des sites naturels, historiques et archéologiques littoraux ou pour assurer leur conservation ;
- d)pour la défense contre la mer ou l'établissement d'installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture ou à l'aquaculture ;
- e)dans les parties maritimes du littoral autres que celles visées aux a, b, c et d ci-dessus si cette exploitation ne nuit pas à l'écosystème marin.
al. 5Dans tous les cas, aucune autorisation d'exploitation du sable ou de tout autre matériau ne doit être délivrée si cette exploitation est de nature à compromettre directement ou indirectement l'intégrité d'une plage, d'une dune, d’une falaise, d'un marais, d'une lagune, d'une zone de frayères ou d'une zone humide ou si cette exploitation porte atteinte à la biodiversité, à un gisement naturel de ressources halieutiques ou à des activités d'aquaculture.
al. 6Tous les travaux d'exploitation susmentionnés doivent faire l'objet d'études d'impact sur l'environnement, conformément à la législation en vigueur en la matière.
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RéférenceArticle 24, Dahir n° 1-15-87 — madda.ma
Section 2: Mesures de protection, de conservation et de mise en valeur
Article 24 – Article 28- Article 24Il est interdit d'exploiter le sable ou tout autre matériau des plages, des cordons dunaires et de la partie maritime du littoral.
- Article 25L'autorisation visée à l'article 24 ci-dessus est nominative et ne peut être cédée à quiconque à quelque titre que ce soit. Elle mentionne notamment l'identité
- Article 26Aucune autorisation d'occupation temporaire du domaine public ne peut être accordée si cette occupation est :
- Article 27Dans certaines zones du littoral nécessitant des mesures particulières de protection des écosystèmes, des paysages naturels ou des sites historiques et archéolo
- Article 28Les plages, les falaises et les cordons dunaires susceptibles d'être affectés par l'érosion sont inventoriés par l'administration compétente en vue de leur prot