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Chapitre III: Des mesures d'aménagement, de protection de conservation et de mise en valeur du littoralSection 2: Mesures de protection, de conservation et de mise en valeur

Article 27

Texte : Loi n 81-12 relative au littoral (n° 1-15-87)

al. 1Dans certaines zones du littoral nécessitant des mesures particulières de protection des écosystèmes, des paysages naturels ou des sites historiques et archéologiques ou de conservation des espèces de flore ou de faune sauvages et de leur habitat, l'administration compétente peut :

  1. –organiser la navigation maritime et aérienne notamment par la détermination de couloirs de navigation ;
  2. –prendre toutes les mesures utiles en vue de protéger les milieux naturels ainsi que les espèces concernées de la flore et de la faune sauvages y compris leur habitat naturel ;
  3. –prendre les mesures nécessaires pour la conservation des sites historiques et archéologiques, y compris les sites immergés ;
  4. –délimiter les zones littorales polluées ou vulnérables et les zones de frayère nécessitant des mesures d'urgence en vue de leur réhabilitation et de leur protection.

al. 2Constituant notamment des milieux naturels à protéger, les cordons dunaires, les zones humides, les zones côtières boisées ainsi que les espaces naturels des estuaires, des marais, des lagunes, des baies et tous les milieux temporairement immergés.

al. 3Les zones susindiquées sont fixées par le plan national, le schéma régional du littoral ou par décret après consultation de la commission nationale et la commission régionale du littoral, en cas d'absence du plan national ou du schéma régional, et peuvent être situées en dehors des aires protégées établies conformément à la législation en vigueur. Toutefois, dans ces zones, des aménagements légers peuvent y être acceptés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur ou, le cas échéant, à leur ouverture au public.

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RéférenceArticle 27, Dahir n° 1-15-87 — madda.ma

Section 2: Mesures de protection, de conservation et de mise en valeur

Article 24 – Article 28
  1. Article 24Il est interdit d'exploiter le sable ou tout autre matériau des plages, des cordons dunaires et de la partie maritime du littoral.
  2. Article 25L'autorisation visée à l'article 24 ci-dessus est nominative et ne peut être cédée à quiconque à quelque titre que ce soit. Elle mentionne notamment l'identité
  3. Article 26Aucune autorisation d'occupation temporaire du domaine public ne peut être accordée si cette occupation est :
  4. Article 27Dans certaines zones du littoral nécessitant des mesures particulières de protection des écosystèmes, des paysages naturels ou des sites historiques et archéolo
  5. Article 28Les plages, les falaises et les cordons dunaires susceptibles d'être affectés par l'érosion sont inventoriés par l'administration compétente en vue de leur prot
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