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Chapitre III: Des mesures d'aménagement, de protection de conservation et de mise en valeur du littoralSection 2: Mesures de protection, de conservation et de mise en valeur

Article 26

Texte : Loi n 81-12 relative au littoral (n° 1-15-87)

Aucune autorisation d'occupation temporaire du domaine public ne peut être accordée si cette occupation est :

  1. –de nature à dégrader le site concerné ;
  2. –incompatible avec la vocation du site objet de la demande ;
  3. –contraire aux dispositions du plan national ou du schéma régional du littoral ou contraire aux mesures prises par l'Administration, en l'absence du plan national ou du schéma régional.

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 26, Dahir n° 1-15-87 — madda.ma

Section 2: Mesures de protection, de conservation et de mise en valeur

Article 24 – Article 28
  1. Article 24Il est interdit d'exploiter le sable ou tout autre matériau des plages, des cordons dunaires et de la partie maritime du littoral.
  2. Article 25L'autorisation visée à l'article 24 ci-dessus est nominative et ne peut être cédée à quiconque à quelque titre que ce soit. Elle mentionne notamment l'identité
  3. Article 26Aucune autorisation d'occupation temporaire du domaine public ne peut être accordée si cette occupation est :
  4. Article 27Dans certaines zones du littoral nécessitant des mesures particulières de protection des écosystèmes, des paysages naturels ou des sites historiques et archéolo
  5. Article 28Les plages, les falaises et les cordons dunaires susceptibles d'être affectés par l'érosion sont inventoriés par l'administration compétente en vue de leur prot
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