Chapitre IV: De l 'accès au rivage de la mer
Article 29
al. 1Le libre accès au rivage de la mer et le passage le long de ce rivage constituent un droit pour le public.
al. 2Toutefois, cet accès et ce passage peuvent être limités ou interdits dans certaines zones lorsque des raisons de sécurité de protection de l'environnement ou de défense nationale le justifient.
RéférenceArticle 29, Dahir n° 1-15-87 — madda.ma
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Chapitre IV: De l 'accès au rivage de la mer
Article 29 – Article 32- Article 29Le libre accès au rivage de la mer et le passage le long de ce rivage constituent un droit pour le public.
- Article 30Il est institué sur les propriétés adjacentes au littoral une servitude, d'une largeur de trois (3) mètres, calculée à partir de la limite terrestre du domaine
- Article 31En cas d'absence de voies ou de chemins d'accès au rivage de la mer, des voies transversales au rivage de la mer peuvent être instituées par le schéma régional
- Article 32Les servitudes de passage et d'accès au rivage de la mer visées aux articles 30 et 31 ci-dessus instituées sur les propriétés privées donnent droit à indemnité