Sommaire du texte · 56 articles
Article premier
La présente loi établit les principes et les règles fondamentaux d'une gestion intégrée durable du littoral en vue de sa protection, de sa mise en valeur et de sa conservation.
Elle a pour objet de :
- –préserver l'équilibre des écosystèmes du littoral, la biodiversité et de protéger le patrimoine naturel et culturel, les sites historiques, archéologiques, écologiques et les paysages naturels ;
- –prévenir, lutter et réduire la pollution et la dégradation du littoral et assurer la réhabilitation des zones et des sites pollués ou détériorés ;
- –assurer le libre accès du public au rivage de la mer ;
- –promouvoir une politique de recherche et d'innovation en vue de valoriser le littoral et ses ressources.
Article 2
Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :
- l)Littoral : zone côtière constituée :
- –côté terre : du domaine public tel que fixé au a) de l'article premier du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public et les eaux maritimes intérieures tels les estuaires, les baies, les étangs, les sebkhas, les lagunes ainsi que les marais salants et les zones humides communiquant avec la mer et les cordons dunaires côtiers ;
- –côté mer : du rivage de la mer et de l'étendue des eaux maritimes situées au-delà de ce rivage jusqu'à une distance en mer de 12 milles marins.
- 2)Gestion intégrée du littoral : gestion harmonieuse des zones littorales prenant en considération les aspects environnementaux, socio-économiques et institutionnels permettant de garantir l'équilibre et la pérennité des multiples fonctions du littoral ;
- 3)Cordon dunaire côtier : bande de sable résultant d'un courant côtier et permettant le développement d’une végétation spécifique ;
- 4)Endiguement : le fait d'ériger des obstacles artificiels aux fins de contenir les eaux marines ;
- 5)Enrochement : accumulation artificielle de roches, de blocs de béton ou d'autres matériaux sur une terre immergée en vue de leur utilisation comme soubassement pour ériger des ouvrages immergés ou pour assurer leur protection :
- 6)Remblaiement : la réalisation d'obstacles artificiels en vue d'obstruer en totalité ou en partie les eaux du littoral ;
- 7)Rivage de la mer : zone de contact entre la terre et la mer déterminée par les limites des marées ;
- 8)Rejet : tout déversement ou immersion d'eaux usées, de déchets, de substances ou de produits provoquant une pollution du littoral telle que définie au 9) ci-dessous ;
- 9)Pollution du littoral : l'atteinte aux cordons dunaires côtiers, aux plages, aux sites historiques et archéologiques ou aux paysages naturels ou à la flore ou à la faune marine ou terrestre, à ou à leur capacité de reproduction, ou l'altération de la qualité des eaux littorales, ou l'entrave aux activités maritimes et autres usages licites de la mer, ou tout rejet constituant un danger pour la vie ou la santé humaine.
Au sens de la présente loi, le terme « Aménagement » ne couvre pas les plans d'aménagement des pêcheries et leur gestion prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 3
L'administration compétente élabore, en se fondant sur les données scientifiques socio-économiques et environnementales disponibles et en adoptant une approche de gestion intégrée qui prend en considération l'éco-système du littoral et les changements climatiques, un plan national de gestion intégrée du littoral, appelé « Plan national du littoral ».