Chapitre IX: Des infractions et des sanctions
Article 53
En cas de récidive, les peines sont portées au double. Est considéré comme étant en état de récidive, quiconque, après avoir fait l'objet d'une première condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, aura commis une nouvelle infraction prévue au présent chapitre.
RéférenceArticle 53, Dahir n° 1-15-87 — madda.ma
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Chapitre IX: Des infractions et des sanctions
Article 50 – Article 53- Article 50Sous réserve de l'application de peines plus sévères prévues par d'autres législations en vigueur, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une
- Article 51Sans préjudice des peines plus sévères prévues par d'autres législations en vigueur, est puni d'une amende d'un montant de 5 000 à dirhams quiconque :
- Article 52Sans préjudice des peines plus sévères prévues par d'autres législations en vigueur, est puni d'une amende d'un montant de 1200 à 10 000 dirhams quiconque :
- Article 53En cas de récidive, les peines sont portées au double. Est considéré comme étant en état de récidive, quiconque, après avoir fait l'objet d'une première condamn