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Chapitre IX: Des infractions et des sanctions

Article 52

Texte : Loi n 81-12 relative au littoral (n° 1-15-87)

Sans préjudice des peines plus sévères prévues par d'autres législations en vigueur, est puni d'une amende d'un montant de 1200 à 10 000 dirhams quiconque :

  1. l)campe ou stationne un véhicule lié à l'activité de camping-caravaning en dehors des aires réservées à cet effet, en violation des dispositions de l'article 21 de la présente loi ;
  2. 2)entrave le libre accès du public au rivage de la mer et son passage le long de ce rivage, en violation des dispositions de l'article 29 ci-dessus ;
  3. 3)circule ou fait stationner tout véhicule sur les cordons dunaires, les plages et le long du rivage de la mer, en violation des dispositions de l'article 33 ci-dessus ;
  4. 4)utilise un véhicule nautique ou engin de loisir nautique en dehors des espaces réservés à cet effet ou ne respecte pas les règles de leur utilisation et de leur circulation, en violation des dispositions de l'article 36 ci-dessus.

RéférenceArticle 52, Dahir n° 1-15-87 — madda.ma

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Chapitre IX: Des infractions et des sanctions

Article 50 – Article 53
  1. Article 50Sous réserve de l'application de peines plus sévères prévues par d'autres législations en vigueur, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une
  2. Article 51Sans préjudice des peines plus sévères prévues par d'autres législations en vigueur, est puni d'une amende d'un montant de 5 000 à dirhams quiconque :
  3. Article 52Sans préjudice des peines plus sévères prévues par d'autres législations en vigueur, est puni d'une amende d'un montant de 1200 à 10 000 dirhams quiconque :
  4. Article 53En cas de récidive, les peines sont portées au double. Est considéré comme étant en état de récidive, quiconque, après avoir fait l'objet d'une première condamn
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