Chapitre VI: De la protection du littoral contre la pollution
Article 38
al. 1Sans préjudice de l'application de législations ou de réglementations particulières, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux rejets effectués par :
- –les navires, les plates-formes et installations artificielles érigées en mer et les aéronefs ;
- –les activités telluriques à caractère industriel, commercial, agricole, touristique ou autre ;
- –les groupements d'habitations.
al. 2Toutefois, sont exemptés de l'interdiction visée à l'article 37 ci-dessus :
- –les rejets effectués par un navire pour assurer sa sécurité ou celle d'un autre navire, de son équipage ou de ses passagers ou pour sauver des vies humaines en mer, sous réserve toutefois que lesdits rejets soient le seul moyen de faire face au danger ;
- –les rejets effectués par un navire suite à une avarie dudit navire ou de ses équipements, sous réserve que toutes les mesures d'usage aient été prises sitôt l'avarie découverte pour empêcher, réduire ou en limiter les conséquences ;
- –les produits déversés dans le but de réduire ou de lutter contre la pollution du littoral, sur demande de l'Administration et sous sa supervision, conformément aux conditions fixées par les clauses d'un cahier de charges.
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RéférenceArticle 38, Dahir n° 1-15-87 — madda.ma
Chapitre VI: De la protection du littoral contre la pollution
Article 37 – Article 43- Article 37Tout rejet causant une pollution du littoral est interdit.
- Article 38Sans préjudice de l'application de législations ou de réglementations particulières, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux rejets effectués par
- Article 39Sont fixées par voie réglementaire :
- Article 40L'autorisation est délivrée pour une durée ne dépassant pas cinq (5) ans renouvelable dans les mêmes conditions et modalités.
- Article 41Tout bénéficiaire de l'autorisation visée à l'article 37 dessus doit consigner sur un registre qu'il tient à cet effet toutes les informations relatives aux rej
- Article 42Aucune autorisation de déversement de rejet liquide ne peut être délivrée dans les cas suivants :
- Article 43L'administration compétente peut imposer aux propriétaires ou exploitants des établissements et installations qui exercent des activités à caractère industriel,