مادة madda
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Chapitre VI: De la protection du littoral contre la pollution

Article 41

Texte : Loi n 81-12 relative au littoral (n° 1-15-87)

al. 1Tout bénéficiaire de l'autorisation visée à l'article 37 dessus doit consigner sur un registre qu'il tient à cet effet toutes les informations relatives aux rejets effectués dans le cadre de ladite autorisation. Un modèle de ce registre est fixé par vole réglementaire.

al. 2Le bénéficiaire est tenu de présenter l'autorisation et le registre ainsi que toute information nécessaire à la demande de l'une des personnes visées à l'article 44 de la présente loi.

RéférenceArticle 41, Dahir n° 1-15-87 — madda.ma

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Chapitre VI: De la protection du littoral contre la pollution

Article 37 – Article 43
  1. Article 37Tout rejet causant une pollution du littoral est interdit.
  2. Article 38Sans préjudice de l'application de législations ou de réglementations particulières, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux rejets effectués par
  3. Article 39Sont fixées par voie réglementaire :
  4. Article 40L'autorisation est délivrée pour une durée ne dépassant pas cinq (5) ans renouvelable dans les mêmes conditions et modalités.
  5. Article 41Tout bénéficiaire de l'autorisation visée à l'article 37 dessus doit consigner sur un registre qu'il tient à cet effet toutes les informations relatives aux rej
  6. Article 42Aucune autorisation de déversement de rejet liquide ne peut être délivrée dans les cas suivants :
  7. Article 43L'administration compétente peut imposer aux propriétaires ou exploitants des établissements et installations qui exercent des activités à caractère industriel,
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