Chapitre V: Dispositions particulières aux plages
Article 35
al. 1La qualité des eaux de baignade est soumise à un contrôle périodique et régulier. L'administration compétente procède à un classement des plages en fonction de la qualité de leurs eaux de baignade sur la base de normes et de critères fixés par voie réglementaire.
al. 2Le classement des plages ainsi que les résultats des analyses des eaux de baignade sont portées à la connaissance du public par tous moyens de communication et font l'objet d'un affichage sur les plages concernées.
al. 3Les présidents des communes doivent prendre les mesures nécessaires pour interdire la baignade dans les eaux qui ne répondent pas aux normes et critères requis.
RéférenceArticle 35, Dahir n° 1-15-87 — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions particulières aux plages
Article 33 – Article 36- Article 33La circulation et le stationnement des véhicules sur les plages, les cordons dunaires côtiers et le long du rivage de la mer sont interdits.
- Article 34Dans le cas où une autorisation d'exploitation d'une plage est accordée en vertu de la législation relative aux occupations temporaires du domaine public, cette
- Article 35La qualité des eaux de baignade est soumise à un contrôle périodique et régulier. L'administration compétente procède à un classement des plages en fonction de
- Article 36L'utilisation de véhicules nautiques à moteur et d'engins de loisirs nautiques est interdite en dehors des espaces du littoral réservés à cet effet.