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Chapitre V: Dispositions particulières aux plages

Article 34

Texte : Loi n 81-12 relative au littoral (n° 1-15-87)

Dans le cas où une autorisation d'exploitation d'une plage est accordée en vertu de la législation relative aux occupations temporaires du domaine public, cette exploitation ne doit en rien affecter la liberté d'accès du public au rivage de la mer et son passage le long de ce rivage.

RéférenceArticle 34, Dahir n° 1-15-87 — madda.ma

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Chapitre V: Dispositions particulières aux plages

Article 33 – Article 36
  1. Article 33La circulation et le stationnement des véhicules sur les plages, les cordons dunaires côtiers et le long du rivage de la mer sont interdits.
  2. Article 34Dans le cas où une autorisation d'exploitation d'une plage est accordée en vertu de la législation relative aux occupations temporaires du domaine public, cette
  3. Article 35La qualité des eaux de baignade est soumise à un contrôle périodique et régulier. L'administration compétente procède à un classement des plages en fonction de
  4. Article 36L'utilisation de véhicules nautiques à moteur et d'engins de loisirs nautiques est interdite en dehors des espaces du littoral réservés à cet effet.
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