Article 5
al. 1Préalablement à son approbation, le projet de plan national du littoral est soumis à l'avis d’une commission nationale de concertation appelée « Commission nationale de gestion intégrée du littoral», ci-après dénommée « la commission » composée des représentants des administrations concernées, des conseils des régions, des établissements publics, instituts et organismes de recherche et organismes professionnels concernés, ainsi que de représentants des associations actives en matière de protection du littoral.
al. 2La composition, le nombre des membres, les attributions et le mode de fonctionnement de la commission ainsi que les modalités d'élaboration du plan national du littoral sont fixés par décret.
al. 3L'administration compétente dispose d'un délai de deux ans pour soumettre le projet de plan national du littoral à l'avis de la commission susmentionnée.
al. 4Ce délai court à compter de la date de publication au « Bulletin officiel» du texte réglementaire visé ci-dessus.
RéférenceArticle 5, Dahir n° 1-15-87 — madda.ma
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Section l: Plan national du littoral
Article 3 – Article 5- Article 3L'administration compétente élabore, en se fondant sur les données scientifiques socio-économiques et environnementales disponibles et en adoptant une approche
- Article 4Le Plan national du littoral :
- Article 5Préalablement à son approbation, le projet de plan national du littoral est soumis à l'avis d’une commission nationale de concertation appelée « Commission nati