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Chapitre III: Des mesures d'aménagement, de protection de conservation et de mise en valeur du littoralSection 2: Mesures de protection, de conservation et de mise en valeur

Article 25

Texte : Loi n 81-12 relative au littoral (n° 1-15-87)

al. 1L'autorisation visée à l'article 24 ci-dessus est nominative et ne peut être cédée à quiconque à quelque titre que ce soit. Elle mentionne notamment l'identité du bénéficiaire, la durée pour laquelle cette autorisation est délivrée ainsi que la nature des matériaux à exploiter, leur consistance, leur volume et le lieu autorisé pour leur exploitation.

al. 2L'autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions. Elle est immédiatement retirée si le bénéficiaire ne se conforme pas aux mentions qui y sont portées ou s’il a commis l'infraction visée au 2) de l'article 48 ci-dessous.

al. 3Les modalités de délivrance et de renouvellement de l'autorisation sont fixées par voie réglementaire.

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 25, Dahir n° 1-15-87 — madda.ma

Section 2: Mesures de protection, de conservation et de mise en valeur

Article 24 – Article 28
  1. Article 24Il est interdit d'exploiter le sable ou tout autre matériau des plages, des cordons dunaires et de la partie maritime du littoral.
  2. Article 25L'autorisation visée à l'article 24 ci-dessus est nominative et ne peut être cédée à quiconque à quelque titre que ce soit. Elle mentionne notamment l'identité
  3. Article 26Aucune autorisation d'occupation temporaire du domaine public ne peut être accordée si cette occupation est :
  4. Article 27Dans certaines zones du littoral nécessitant des mesures particulières de protection des écosystèmes, des paysages naturels ou des sites historiques et archéolo
  5. Article 28Les plages, les falaises et les cordons dunaires susceptibles d'être affectés par l'érosion sont inventoriés par l'administration compétente en vue de leur prot
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