Chapitre III: Des mesures d'aménagement, de protection de conservation et de mise en valeur du littoralSection l: Mesures d'aménagement
Article 14
al. 1Lorsqu'une concession ou une autorisation est accordée, selon le cas, pour la construction ou l'exploitation d'un port de plaisance, l'autorité ayant accordé la concession ou l'autorisation doit prévoir, dans l'acte de concession ou l'autorisation, des mesures devant réduire au minimum l'impact dommageable du projet sur l'écosystème, les paysages et la géomorphologie de la côte.
al. 2Dans l'acte de concession ou d'autorisation, l'autorité l'ayant accordé peut prévoir des mesures non financières destinées à 'compenser les conséquences dommageables de la construction ou de l'exploitation.
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RéférenceArticle 14, Dahir n° 1-15-87 — madda.ma
Section l: Mesures d'aménagement
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