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Chapitre III: Des mesures d'aménagement, de protection de conservation et de mise en valeur du littoralSection l: Mesures d'aménagement

Article 17

Texte : Loi n 81-12 relative au littoral (n° 1-15-87)

al. 1Il est interdit de réaliser de nouvelles infrastructures de transport dans une zone d'une largeur de deux milles mètres (2000 m) calculée à partir de la limite de la zone non constructible visée à l'article 15 ci-dessus et adjacente à celle-ci.

al. 2Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :

  1. –aux infrastructures de transport maritime ;
  2. –aux infrastructures de transport nécessaires aux services publics et, aux activités dont l'emplacement au bord de la mer s'impose en raison de leur nature ;
  3. –aux réseaux routiers locaux permettant de relier les groupements d'habitations et/ou les exploitations et installations agricoles.

al. 3Les projets de réalisation de ces infrastructures et routes font l'objet d'études d'impact sur l'environnement conformément à la législation en vigueur en la matière.

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RéférenceArticle 17, Dahir n° 1-15-87 — madda.ma

Section l: Mesures d'aménagement

Article 13 – Article 23
  1. Article 13Il est interdit de porter atteinte à l'état naturel du rivage de la mer notamment par endiguement, enrochement, remblaiement, abattage d'arbres, défrichement ou
  2. Article 14Lorsqu'une concession ou une autorisation est accordée, selon le cas, pour la construction ou l'exploitation d'un port de plaisance, l'autorité ayant accordé la
  3. Article 15Il est institué une zone non constructible, adjacente au littoral tel que défini à l'article 2 ci-dessus, d'une largeur de cent mètres (100 m), calculée à parti
  4. Article 16La largeur de la zone non constructible visée à l'article 1 5 ci-dessus peut être étendue à plus de cent mètres (100 m) dans le schéma régional du littoral lors
  5. Article 17Il est interdit de réaliser de nouvelles infrastructures de transport dans une zone d'une largeur de deux milles mètres (2000 m) calculée à partir de la limite
  6. Article 18La largeur de la zone de deux milles mètres (2000 m) visée à l'article 17 ci-dessus peut être étendue ou réduite dans le schéma régional du littoral si la confi
  7. Article 19Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime ou aérienne ou à la défense nationale, à la sé
  8. Article 20Sont interdites :
  9. Article 21Le camping-caravaning et le stationnement des véhicules liés à cette activité sur le littoral sont interdits en dehors des aires déterminées à cet effet par le
  10. Article 22Toute création d'agglomération ou toute extension d'agglomérations existantes doit être envisagée vers les espaces les plus éloignés du littoral.
  11. Article 23En cas d'absence de schéma régional du littoral, les documents d'urbanisme, les règlements de construction et tout autre plan ou schéma sectoriel portant sur la
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